Cour de Cassation · civ2 — 8 novembre 2006
- ECLI
- 613724dccd58014677418f6e
- Date
- 8 novembre 2006
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., employé par la société Rocap perge (la société) en qualité de magasinier, a été victime d'un accident le 11 octobre 2000 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a procédé à une enquête et fait entendre plusieurs salariés avant de notifier à l'employeur le 6 mars 2001 sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; Attendu que, pour déclarer cette décision opposable à la société, l'arrêt retient qu'au cours de l'enquête administrative M. Y..., gérant de la société, a été entendu et a fait valoir ses observations sur la demande de prise en charge de M. X... ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article R 441 - 11 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., employé par la société Rocap perge (la société) en qualité de magasinier, a été victime d'un accident le 11 octobre 2000 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a procédé à une enquête et fait entendre plusieurs salariés avant de notifier à l'employeur le 6 mars 2001 sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; Attendu que, pour déclarer cette décision opposable à la société, l'arrêt retient qu'au cours de l'enquête administrative M. Y..., gérant de la société, a été entendu et a fait valoir ses observations sur la demande de prise en charge de M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse n'avait informé la société ni de la fin de la procédure d'instruction ni de la possibilité de consulter le dossier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE inopposable à la société Rocap Perge la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu à M. X... le 11 octobre 2000 ; Condamne la CPAM des Alpes-Maritimes aux dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 novembre 2006
Référence
613724dccd58014677418f6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel