Cour de Cassation · soc — 16 janvier 2007
- ECLI
- 613724dccd58014677418fa8
- Date
- 16 janvier 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 mai 2005), que Mme X..., qui avait été engagée le 1er mars 1999 en qualité d'assistante commerciale, a été licenciée pour faute grave le 28 mars 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de rappels de salaire et d'indemnités au titre de la rupture ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1 / que la faute grave du salarié est celle qui interdit le maintien de celui-ci à son poste, fût-ce pour une durée réduite ; que dans sa lettre de convocation, en date du 11 mars 2002, à un entretien préalable en vue de son licenciement éventuel, la société Secmair n'a pris aucune mesure conservatoire à son encontre ; qu'en estimant dès lors que son licenciement était fondé sur une faute grave, sans avoir égard pour son maintien à son poste entre le 11 mars 2002, date de sa convocation à l'entretien préalable, et le 28 mars 2002, date de la notification de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, elle avait soutenu que la société Secmair ne pouvait invoquer une faute grave à son encontre, dès lors qu'elle n'avait pris aucune mesure conservatoire lors de sa convocation à l'entretien préalable et l'avait ainsi maintenue à son poste pendant 18 jours ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 mai 2005), que Mme X..., qui avait été engagée le 1er mars 1999 en qualité d'assistante commerciale, a été licenciée pour faute grave le 28 mars 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de rappels de salaire et d'indemnités au titre de la rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1 / que la faute grave du salarié est celle qui interdit le maintien de celui-ci à son poste, fût-ce pour une durée réduite ; que dans sa lettre de convocation, en date du 11 mars 2002, à un entretien préalable en vue de son licenciement éventuel, la société Secmair n'a pris aucune mesure conservatoire à son encontre ; qu'en estimant dès lors que son licenciement était fondé sur une faute grave, sans avoir égard pour son maintien à son poste entre le 11 mars 2002, date de sa convocation à l'entretien préalable, et le 28 mars 2002, date de la notification de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, elle avait soutenu que la société Secmair ne pouvait invoquer une faute grave à son encontre, dès lors qu'elle n'avait pris aucune mesure conservatoire lors de sa convocation à l'entretien préalable et l'avait ainsi maintenue à son poste pendant 18 jours ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute grave n'est pas subordonné à la prise préalable d'une mesure conservatoire ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 janvier 2007
Référence
613724dccd58014677418fa8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel