Cour de Cassation · soc — 24 janvier 2007
- ECLI
- 613724dccd58014677418faf
- Date
- 24 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que la société et les organes de la procédure collective font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... devait bénéficier du statut d'ingénieur son coefficient 340 et d'avoir condamné la société à lui payer des sommes à ce titre alors, selon le moyen : 1 / que l'attribution d'une qualification ou d'un statut conventionnels suppose que soit établie l'identité entre la définition conventionnelle des fonctions et les fonctions réellement exercées ; qu'il résultait de la définition conventionnelle du poste d'ingénieur du son que ce dernier avait des compétences en acoustique et en musique et notamment, qu'il assurait pour tout programme la mise en oeuvre et l'exploitation des moyens techniques et artistiques nécessaires à la prise et au traitement du son et à sa transmission ; qu'il résultait encore des fiches de fonction versées aux débats qu'une partie des tâches attribuées aux ingénieurs du son était commune avec celles d'un monteur de son ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que M. X... avait exercé les mêmes fonctions que les ingénieurs du son, sans constater précisément que M. X... avait exercé l'ensemble des tâches énoncées dans la fiche de fonctions et spécifiques aux ingénieurs du son, qu'il avait des compétences en acoustique et en musique et assurait pour tout programme la mise en oeuvre et l'exploitation des moyens techniques et artistiques nécessaires à la prise et au traitement du son et à sa transmission, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail, de l'annexe I de la convention collective nationale Audio-Vidéo, Informatique du 29 mai 1996 et des fiches de fonction des monteurs son et ingénieurs du son ; 2 / qu'à titre subsidiaire, la mise en oeuvre du principe " à travail égal, salaire égal " exige une appréciation de l'identité du travail effectué au regard de la qualification, de la nature des tâches, du niveau de responsabilité et de l'expérience acquise ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que dès lors que les ingénieurs du son exerçaient le même travail que le monteur son, les salaires devaient être les mêmes au regard des tâches prétendument accomplies, sans apprécier l'identité du travail réalisé au regard de la qualification des salariés, des responsabilités qui leur étaient octroyées et de l'expérience acquise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 140-1 du code du travail ; Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société VDM, le 9 août 1999 comme "assistant son" coefficient 220 de la convention collective nationale Audio-vidéo informatique du 29 mai 1996 ; qu'il a ensuite bénéficié du coefficient 245, puis 285 ; que le tribunal de commerce de Nanterre, par jugement du 27 février 2001 a prononcé le redressement judiciaire de la société et qu'un plan de continuation a été adopté le 7 mai 2003 ; que le salarié a été licencié pour motif économique le 19 avril 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire, d'indemnité de congés payés et de prime de treizième mois en revendiquant la qualification d'ingénieur son, coefficient 340 de la convention collective ; Sur le second moyen : Attendu que la société et les organes de la procédure collective font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... devait bénéficier du statut d'ingénieur son coefficient 340 et d'avoir condamné la société à lui payer des sommes à ce titre alors, selon le moyen : 1 / que l'attribution d'une qualification ou d'un statut conventionnels suppose que soit établie l'identité entre la définition conventionnelle des fonctions et les fonctions réellement exercées ; qu'il résultait de la définition conventionnelle du poste d'ingénieur du son que ce dernier avait des compétences en acoustique et en musique et notamment, qu'il assurait pour tout programme la mise en oeuvre et l'exploitation des moyens techniques et artistiques nécessaires à la prise et au traitement du son et à sa transmission ; qu'il résultait encore des fiches de fonction versées aux débats qu'une partie des tâches attribuées aux ingénieurs du son était commune avec celles d'un monteur de son ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que M. X... avait exercé les mêmes fonctions que les ingénieurs du son, sans constater précisément que M. X... avait exercé l'ensemble des tâches énoncées dans la fiche de fonctions et spécifiques aux ingénieurs du son, qu'il avait des compétences en acoustique et en musique et assurait pour tout programme la mise en oeuvre et l'exploitation des moyens techniques et artistiques nécessaires à la prise et au traitement du son et à sa transmission, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail, de l'annexe I de la convention collective nationale Audio-Vidéo, Informatique du 29 mai 1996 et des fiches de fonction des monteurs son et ingénieurs du son ; 2 / qu'à titre subsidiaire, la mise en oeuvre du principe " à travail égal, salaire égal " exige une appréciation de l'identité du travail effectué au regard de la qualification, de la nature des tâches, du niveau de responsabilité et de l'expérience acquise ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que dès lors que les ingénieurs du son exerçaient le même travail que le monteur son, les salaires devaient être les mêmes au regard des tâches prétendument accomplies, sans apprécier l'identité du travail réalisé au regard de la qualification des salariés, des responsabilités qui leur étaient octroyées et de l'expérience acquise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 140-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis a estimé que le salarié remplissait les fonctions attribuées aux ingénieurs son par l'annexe 1 relative à la nomenclature et à la définition des emplois de la convention collective nationale audio-vidéo informatique, du 29 mai 1996, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 621-129 du code de commerce ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à payer des sommes à M. X... à titre de rappel de salaires, d'indemnité de congés payés et de treizième mois ; Attendu cependant que les sommes dues par un employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption du plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié devait bénéficier du coefficient 340 de la convention collective applicable depuis son embauche le 9 août 1999 jusqu'à son licenciement le 19 avril 2002 et que la société avait été placée en redressement judiciaire le 27 février 2002, si bien qu'elle devait se borner à déterminer, pour les rappels dus jusqu'à cette dernière date, le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles-ci au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société VDM à payer à M. X... des sommes à titre de rappels de salaires, d'indemnité de congés payés et de treizième mois, pour une période antérieure au 27 février 2002, l'arrêt rendu le 13 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 2007
Référence
613724dccd58014677418faf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel