Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 février 2007
- ECLI
- 613724dccd58014677418fb5
- Date
- 27 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. et Mme Jean-Marc X..., ainsi que Mme Evelyne X... (les cautions), se sont portés cautions solidaires envers la caisse de crédit mutuel de la région de Molsheim (la banque) du remboursement d'un prêt d'un montant de 500 000 francs consenti aux époux André X... ; que les cautions, auxquelles la banque avait réclamé l'exécution de leurs engagements à la suite de la défaillance des emprunteurs, ont assigné celle-ci en déclaration de responsabilité et en paiement de dommages-intérêts pour s'être fait consentir des cautionnements disproportionnés par rapport à leurs biens et revenus ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu que M. et Mme Jean-Marc X..., d'une part, et Mme Evelyne X..., d'autre part, cautions solidaires des mêmes débiteurs pour une même dette, pouvaient se voir réclamer chacun le paiement intégral de la dette ; que c'est donc à juste titre que la cour d'appel a apprécié le caractère manifestement disproportionné de l'engagement des cautions au regard du patrimoine et des revenus de chacune d'entre elles ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour admettre la disproportion de cet engagement par rapport aux revenus et au patrimoine des cautions, l'arrêt retient que celles-ci ont déclaré la propriété d'un immeuble d'une valeur de 425 000 francs sur laquelle ils restaient devoir un montant de 395 000 francs au titre du remboursement d'un prêt immobilier ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans cette déclaration il était écrit que le bien était estimé à 950 000 francs, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions concernant Mme Evelyne X..., l'arrêt rendu le 19 juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.
Articles de loi cités
article 1134 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 février 2007
Référence
613724dccd58014677418fb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel