Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 février 2007
- ECLI
- 613724dccd58014677418fb8
- Date
- 13 février 2007
- Condamnation
- 102 635 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi de Mme X... Y... et sur moyen unique du pourvoi de Mme Sarah Y... qui sont identiques, pris en leur deuxième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 05-20.073 et Y 05-20.074 ; Sur le moyen unique du pourvoi de Mme X... Y... et sur moyen unique du pourvoi de Mme Sarah Y... qui sont identiques, pris en leur deuxième branche : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu qu'en 1999, à la suite du décès de Mohand Y..., la Compagnie générale des eaux (CGE) a réclamé aux héritiers de cet abonné le paiement d'une facture datée du 3 novembre 1997 d'un montant de 1 026,36 euros ; que cette facture, contestée, a été "annulée et remplacée" par une seconde facture de 273,48 euros que les héritiers ont refusé de payer, comme d'autres émises en février 1999 d'un montant de 734,48 euros et en janvier 2000 pour la somme de 623,50 euros, les intéressés faisant valoir que les consommations annoncées étaient anormalement élevées et que l'erreur de facturation avait pour origine l'installation d'un nouveau compteur, au demeurant inaccessible ; Attendu que pour condamner à paiement Mmes X... et Sarah Y... au vu de factures produites par la CGE, le jugement attaqué relève, d'une part, que les facturations litigieuses avaient été contestées assez tardivement, en l'absence de toute demande de vérification du compteur dans les formes et selon la procédure prévues au contrat et que d'autres factures avaient quant à elles été réglées sans protestation et retient, d'autre part, que les intéressées ne rapportaient pas la preuve d'un manquement de la CGE à ses obligations contractuelles ; Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si les factures litigieuses, impropres par elles-mêmes à établir la consommation, étaient corroborées par d'autres éléments, tels des relevés de compteur ou des vérifications opérées sur cet appareil, le tribunal a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 octobre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pantin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubervilliers ; Condamne la Compagnie générale des eaux aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Compagnie générale des eaux à verser 2 fois la somme de 1 000 euros à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mmes X... et Sarah Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
Articles de loi cités
article 1315 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 février 2007
Référence
613724dccd58014677418fb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel