Cour de Cassation · civ1 — 20 février 2007
- ECLI
- 613724dccd58014677418fba
- Date
- 20 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 30 juin 2005) d'avoir rendu exécutoire en France les deux jugements, alors, selon le moyen, que selon l'article 47 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, la partie qui demande l'exécution d'une décision doit produire tout document de nature à établir que la décision est exécutoire et a été signifiée ; qu'en se bornant à constater que le jugement du 20 mai 1992 avait été, le 5 juin 1992, selon les règles de la procédure allemande, notifié à l'avocat du défendeur et que le jugement du 16 septembre 1994 avait été, le 21 novembre 1994, porté à la connaissance du défendeur, sans constater que la preuve était rapportée de la signification du jugement du 19 février 1993 ayant, selon les mentions du jugement du 20 mai 1992, rejeté le recours contre ce jugement et ayant conféré le caractère exécutoire à cette décision, ni d'une signification régulière du jugement du 16 septembre 1994 rendu contre un défendeur non représenté dont les écritures avaient été écartées, indiquant notamment les voies de recours ouvertes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt d'avoir rendu exécutoires les deux jugements, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 28, alinéa 3, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 n'exclut le contrôle du juge de l'exequatur sur la compétence des juridictions étrangères que selon les règles de compétence de l'Etat d'origine de la décision, mais n'interdit pas au plaideur français d'invoquer l'exclusivité de son privilège de juridiction, vainement invoqué devant la juridiction étrangère, et, partant, l'incompétence de celle-ci, devant le juge de l'exequatur qui doit alors opérer un contrôle à cet égard ; qu'en rejetant le moyen de M. X... tiré de la compétence exclusive des tribunaux français par application de l'article 15 du code civil, au motif erroné que le juge de l'exequatur ne peut exercer son contrôle sur la compétence de la juridiction étrangère, la cour d'appel a violé les articles 34 et 28 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ainsi que 15 du code civil ; 2 / le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, dont l'article 76 précise qu'il entre en vigueur le 1er mars 2002, est inapplicable en l'espèce ; que l'arrêt attaqué constate d'ailleurs expressément que l'exequatur des deux décisions allemandes a été demandé en application de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; que, en se fondant, néanmoins, sur l'article 35-3 du règlement communautaire du 22 décembre 2000, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ainsi que l'article 76 de ce règlement ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rendu exécutoires en France les deux jugements, alors, selon le moyen : 1 / que même lorsque l'exequatur ne concerne que les dispositions portant sur la pension alimentaire due à un enfant naturel allemand par un défendeur français, dont la décision a, au préalable, constaté la paternité sur le seul serment de la mère, l'intéressé est en droit de critiquer, devant le juge de l'exequatur, l'ensemble de la décision comme manifestement incompatible avec la conception française de l'ordre public international, dès lors que la constatation de la paternité est le préalable indispensable à la condamnation au paiement d'une pension alimentaire ; qu'en écartant le moyen de M. X... au motif inopérant que l'exequatur ne concerne que les dispositions portant sur la pension alimentaire, la cour d'appel a violé les articles 1er, 34 et 27-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; 2 / qu'une décision allemande qui, pour condamner un défendeur français à verser une pension alimentaire à un enfant naturel après avoir constaté sa paternité à l'égard de ce dernier, se fonde sur les seules déclarations de la mère, doit être considérée en France comme manifestement incompatible avec la conception française de l'ordre public international ; qu'en effet, selon le droit français, la preuve de la paternité naturelle ne peut être rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves, qui seuls permettent d'ordonner un examen comparé des sangs, et dont l'absence permet au défendeur de refuser légitimement de se présenter aux opérations d'une expertise sanguine qui serait néanmoins ordonnée ; qu'en rejetant le moyen de M. X..., au motif que le juge allemand ne s'était pas fondé sur le seul serment de la mère mais également sur son refus de se soumettre à l'expertise sanguine, laquelle n'avait pourtant été ordonnée que sur les seules déclarations de la mère, la cour d'appel a violé les articles 34 et 27-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; 3 / qu'une décision étrangère qui, pour condamner un défendeur à verser une pension alimentaire à un enfant naturel après avoir constaté sa paternité à l'égard de ce dernier, accueille l'action de la mère exercée le 14 janvier 1991, soit plus de quatre ans après la naissance de l'enfant le 21 octobre 1986, doit être considérée en France comme manifestement incompatible avec conception française de l'ordre public international ; qu'en effet, et ainsi que M. X... le faisait valoir dans ses conclusions (p. 6 avant-dernier , et p. 7 2), l'action en recherche de paternité, lorsqu'elle est exercée par la mère qui ne peut se prévaloir ni d'un concubinage ni d'une participation du défendeur à l'entretien de l'enfant, est soumise au délai strict de deux années à compter de la naissance, à peine de déchéance ; qu'en accueillant la demande d'exequatur, sans s'expliquer sur cette articulation essentielle du mémoire de l'appelant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 34 et 27-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par ordonnance du 19 décembre 2002, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a rendu exécutoire en France, mais seulement en ce qu'ils portent sur la pension alimentaire due par M. André X... au profit de Luise Marie Y... née le 21 octobre 1986 à Berlin Mitte (Allemagne) deux jugements, le premier rendu le 20 mai 1992 par le tribunal de Wedding (Allemagne) constatant la paternité de M. X... à l'égard de Luise Y... et fixant une pension alimentaire, le second rendu le 16 septembre 1994 par le tribunal d'instance de Hambourg (Allemagne) révisant le montant de cette pension ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 30 juin 2005) d'avoir rendu exécutoire en France les deux jugements, alors, selon le moyen, que selon l'article 47 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, la partie qui demande l'exécution d'une décision doit produire tout document de nature à établir que la décision est exécutoire et a été signifiée ; qu'en se bornant à constater que le jugement du 20 mai 1992 avait été, le 5 juin 1992, selon les règles de la procédure allemande, notifié à l'avocat du défendeur et que le jugement du 16 septembre 1994 avait été, le 21 novembre 1994, porté à la connaissance du défendeur, sans constater que la preuve était rapportée de la signification du jugement du 19 février 1993 ayant, selon les mentions du jugement du 20 mai 1992, rejeté le recours contre ce jugement et ayant conféré le caractère exécutoire à cette décision, ni d'une signification régulière du jugement du 16 septembre 1994 rendu contre un défendeur non représenté dont les écritures avaient été écartées, indiquant notamment les voies de recours ouvertes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que l'arrêt constate que la signification des deux jugements en cause avait été faite de façon régulière en application du droit allemand et que les documents exigés par les articles 46 et 47 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 avaient été fournis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt d'avoir rendu exécutoires les deux jugements, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 28, alinéa 3, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 n'exclut le contrôle du juge de l'exequatur sur la compétence des juridictions étrangères que selon les règles de compétence de l'Etat d'origine de la décision, mais n'interdit pas au plaideur français d'invoquer l'exclusivité de son privilège de juridiction, vainement invoqué devant la juridiction étrangère, et, partant, l'incompétence de celle-ci, devant le juge de l'exequatur qui doit alors opérer un contrôle à cet égard ; qu'en rejetant le moyen de M. X... tiré de la compétence exclusive des tribunaux français par application de l'article 15 du code civil, au motif erroné que le juge de l'exequatur ne peut exercer son contrôle sur la compétence de la juridiction étrangère, la cour d'appel a violé les articles 34 et 28 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ainsi que 15 du code civil ; 2 / le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, dont l'article 76 précise qu'il entre en vigueur le 1er mars 2002, est inapplicable en l'espèce ; que l'arrêt attaqué constate d'ailleurs expressément que l'exequatur des deux décisions allemandes a été demandé en application de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; que, en se fondant, néanmoins, sur l'article 35-3 du règlement communautaire du 22 décembre 2000, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ainsi que l'article 76 de ce règlement ; Mais attendu que l'arrêt d'appel a justement relevé que le juge de l'exequatur ne peut exercer son contrôle sur la compétence des juridictions de l'Etat d'origine en application de l'article 28, alinéa 3, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; que par ailleurs, le privilège de juridiction fondé sur la nationalité d'une partie ne peut être invoqué entre parties domiciliées dans des Etats de l'Union européenne ; que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant dans la seconde ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rendu exécutoires en France les deux jugements, alors, selon le moyen : 1 / que même lorsque l'exequatur ne concerne que les dispositions portant sur la pension alimentaire due à un enfant naturel allemand par un défendeur français, dont la décision a, au préalable, constaté la paternité sur le seul serment de la mère, l'intéressé est en droit de critiquer, devant le juge de l'exequatur, l'ensemble de la décision comme manifestement incompatible avec la conception française de l'ordre public international, dès lors que la constatation de la paternité est le préalable indispensable à la condamnation au paiement d'une pension alimentaire ; qu'en écartant le moyen de M. X... au motif inopérant que l'exequatur ne concerne que les dispositions portant sur la pension alimentaire, la cour d'appel a violé les articles 1er, 34 et 27-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; 2 / qu'une décision allemande qui, pour condamner un défendeur français à verser une pension alimentaire à un enfant naturel après avoir constaté sa paternité à l'égard de ce dernier, se fonde sur les seules déclarations de la mère, doit être considérée en France comme manifestement incompatible avec la conception française de l'ordre public international ; qu'en effet, selon le droit français, la preuve de la paternité naturelle ne peut être rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves, qui seuls permettent d'ordonner un examen comparé des sangs, et dont l'absence permet au défendeur de refuser légitimement de se présenter aux opérations d'une expertise sanguine qui serait néanmoins ordonnée ; qu'en rejetant le moyen de M. X..., au motif que le juge allemand ne s'était pas fondé sur le seul serment de la mère mais également sur son refus de se soumettre à l'expertise sanguine, laquelle n'avait pourtant été ordonnée que sur les seules déclarations de la mère, la cour d'appel a violé les articles 34 et 27-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; 3 / qu'une décision étrangère qui, pour condamner un défendeur à verser une pension alimentaire à un enfant naturel après avoir constaté sa paternité à l'égard de ce dernier, accueille l'action de la mère exercée le 14 janvier 1991, soit plus de quatre ans après la naissance de l'enfant le 21 octobre 1986, doit être considérée en France comme manifestement incompatible avec conception française de l'ordre public international ; qu'en effet, et ainsi que M. X... le faisait valoir dans ses conclusions (p. 6 avant-dernier , et p. 7 2), l'action en recherche de paternité, lorsqu'elle est exercée par la mère qui ne peut se prévaloir ni d'un concubinage ni d'une participation du défendeur à l'entretien de l'enfant, est soumise au délai strict de deux années à compter de la naissance, à peine de déchéance ; qu'en accueillant la demande d'exequatur, sans s'expliquer sur cette articulation essentielle du mémoire de l'appelant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 34 et 27-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que les décisions litigieuses n'ont été rendues exécutoires en France qu'en leurs seules dispositions portant sur la pension alimentaire, et non en leurs dispositions portant sur l'état des personnes ; que le lien entre la décision sur la filiation et la condamnation à une pension alimentaire n'implique pas que la première dût être déclarée exécutoire de sorte que le juge de l'exequatur n'avait pas à contrôler la décision sur l'établissement de la paternité de M. X... ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la SCP Ghestin la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 2007
Référence
613724dccd58014677418fba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel