Cour de Cassation · civ1 — 6 février 2007
- ECLI
- 613724ddcd58014677418fbe
- Date
- 6 février 2007
- Condamnation
- 28 229 213 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que M. Jean X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'attribution préférentielle des immeubles bâtis nécessaires à l'exploitation ; Sur le troisième moyen du même pourvoi, pris en sa première branche : Attendu que M. Jean X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de remboursement des impenses faites dans les immeubles indivis ; Sur le quatrième moyen du même pourvoi : Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que Mmes Y... et Z... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir attribué préférentiellement à M. Jean X... les immeubles non bâtis ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que M. Jean X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'attribution préférentielle des immeubles bâtis nécessaires à l'exploitation ; Attendu qu'après avoir rappelé que M. Jean X... exploitait d'autres biens qu'il avait achetés en fonction de la propriété agricole dont il demandait l'attribution, la cour d'appel a constaté que M. X... n'occupait plus la maison d'habitation depuis 1991, que le jardin potager comportant un cabanon, indépendant des vignes, et se trouvant en zone urbaine, n'était plus entretenu, que la parcelle où se trouvaient implantées plusieurs bâtiments dont deux habitations "quasi ruiniformes" n'étaient pas utilisées, et qu'il en était de même de la bergerie ; qu'elle a ainsi fait ressortir qu'à la date de la demande, les immeubles bâtis, qui n'étaient plus nécessaires à la mise en valeur de l'exploitation, pouvaient être détachées de celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du même pourvoi, pris en sa première branche : Attendu que M. Jean X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de remboursement des impenses faites dans les immeubles indivis ; Attendu que, devant la cour d'appel, M. X... a prétendu que les dépenses qu'il avait engagées avaient amélioré les biens indivis ; qu'il n'a pas soutenu que ces dépenses étaient nécessaires à la conservation de ces biens ; que le moyen est dès lors nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le quatrième moyen du même pourvoi : Attendu que le grief du quatrième moyen n'est pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que Mmes Y... et Z... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir attribué préférentiellement à M. Jean X... les immeubles non bâtis ; Attendu qu'en réponse aux conclusions de M. Jean X... qui sollicitait l'attribution préférentielle sur le fondement de l'article 832-1 du code civil, Mmes Y... et Z... n'ont pas soutenu que l'exploitation agricole dépassait les limites de superficies fixées par décret en Conseil d'Etat ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 815-10 du code civil ; Attendu que ce texte, qui dispose qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus des biens indivis ne sera plus recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être, bénéficie à l'indivisaire qui a géré les biens indivis ; Attendu qu'après avoir relevé que M. Jean X... invoquait la prescription quinquennale concernant les produits du domaine de sorte qu'il n'était redevable que des revenus perçus depuis 1989, l'arrêt attaqué décide que M. X... est redevable des revenus nets du domaine perçus depuis 1971, évalués à 282 292,13 euros, et que cette somme doit être portée à l'actif de l'indivision ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé ; Et sur la seconde branche du troisième moyen de ce même pourvoi : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a débouté M. X... de toutes ses demandes tendant au remboursement des dépenses qu'il a réalisées sur les immeubles indivis ; Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. X..., qui soutenait avoir posé une clôture sur l'ensemble de la propriété, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que M. Jean X... était redevable de la somme de 282 292,12 euros, dit que cette somme sera portée à l'actif de l'indivision et en ce qu'il a débouté M. Jean X... de sa demande tendant au remboursement des impenses relatives à la clôture de la propriété, l'arrêt rendu le 5 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne Mmes Simone X..., épouse Z... et Renée X..., épouse Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Simone X..., épouse Z... et Renée X..., épouse Y..., et les condamne à payer à M. et Mme Jean X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 février 2007
Référence
613724ddcd58014677418fbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel