Cour de Cassation · civ3 — 26 avril 2006
- ECLI
- 613724ddcd58014677418fc3
- Date
- 26 avril 2006
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 décembre 2004), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ilot H à Avignon a fait assigner la société PM, qui avait acquis les locaux en rez-de-chaussée d'un établissement de crédit et les avait aménagés intérieurement à usage d'habitation, pour que soit ordonnée leur affectation à l'usage commercial stipulé par le règlement de copropriété ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le société PM fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande du syndicat, alors, selon le moyen : 1 / que, selon les dispositions de l'article 8, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer ce texte, accueillir la demande du syndicat des copropriétaires tendant à interdire la transformation d'un local commercial en local d'habitation en énonçant que les stipulations du règlement de copropriété ont force de loi entre tous les copropriétaires, qu'aucun d'eux n'a le pouvoir de les modifier par des conventions particulières et que tout changement de la destination de l'immeuble requiert le consentement de tous les copropriétaires ; 2 / que, selon l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ; qu'en conséquence, les juges du fond ne peuvent interdire à un copropriétaire d'affecter un lot à un usage autre que celui prévu au règlement de copropriété que si ce changement d'affectation est contraire à la destination de l'immeuble ; que cette destination doit s'entendre de celle de l'immeuble pris dans son ensemble ; que dès lors, c'est au prix d'une violation de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 que la cour d'appel, ajoutant une condition à ce texte, a décidé que le changement d'affectation envisagé par la SCI PM était contraire à la destination de l'immeuble "par niveaux" et constituait une infraction à ce contrat justifiant le rétablissement du lot dans sa destination conventionnelle ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 décembre 2004), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ilot H à Avignon a fait assigner la société PM, qui avait acquis les locaux en rez-de-chaussée d'un établissement de crédit et les avait aménagés intérieurement à usage d'habitation, pour que soit ordonnée leur affectation à l'usage commercial stipulé par le règlement de copropriété ; Sur le premier moyen : Attendu que le société PM fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande du syndicat, alors, selon le moyen : 1 / que, selon les dispositions de l'article 8, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer ce texte, accueillir la demande du syndicat des copropriétaires tendant à interdire la transformation d'un local commercial en local d'habitation en énonçant que les stipulations du règlement de copropriété ont force de loi entre tous les copropriétaires, qu'aucun d'eux n'a le pouvoir de les modifier par des conventions particulières et que tout changement de la destination de l'immeuble requiert le consentement de tous les copropriétaires ; 2 / que, selon l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ; qu'en conséquence, les juges du fond ne peuvent interdire à un copropriétaire d'affecter un lot à un usage autre que celui prévu au règlement de copropriété que si ce changement d'affectation est contraire à la destination de l'immeuble ; que cette destination doit s'entendre de celle de l'immeuble pris dans son ensemble ; que dès lors, c'est au prix d'une violation de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 que la cour d'appel, ajoutant une condition à ce texte, a décidé que le changement d'affectation envisagé par la SCI PM était contraire à la destination de l'immeuble "par niveaux" et constituait une infraction à ce contrat justifiant le rétablissement du lot dans sa destination conventionnelle ; Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que les termes employés faisaient ressortir le caractère obligatoire de la destination commerciale des lots du rez-de-chaussée, voulue par les copropriétaires pour animer et desservir la copropriété en commerces, et que l'affectation à un usage autre que celui prévu par le règlement de copropriété et contraire à la destination de l'immeuble constituait une infraction à ce contrat, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la nécessité d'obtenir le consentement de tous les copropriétaires pour tout changement de la destination de l'immeuble et à la destination de ce dernier par niveaux, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour dire l'appel abusif, l'arrêt retient que les motifs du jugement éclairaient suffisamment la société PM sur le mal fondé de ses moyens et qu'elle avait relevé appel en dépit de leur caractère manifestement infondé et malgré les dispositions précises du règlement de copropriété quant à la destination des immeubles ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société PM à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ilot H à Avignon la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêt, l'arrêt rendu le 14 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Ilot H aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Ilot H ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 avril 2006
Référence
613724ddcd58014677418fc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel