Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 mars 2006
- ECLI
- 613724ddcd58014677418fc8
- Date
- 8 mars 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Attendu que M. Al X... a été engagé en 1983 en qualité d'agent de nettoyage par une société aux droits de laquelle vient la société Française de service ; qu'en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 mai 1998, il a été déclaré définitivement inapte à son poste de travail par avis du médecin du travail des 29 novembre et 13 décembre 2000 ; que le salarié a été licencié le 18 janvier 2001 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément de salaire au titre de la période ayant couru entre la seconde visite médicale du médecin du travail et la date de son licenciement, l'arrêt attaqué retient que l'avis d'inaptitude définitive et totale a été rendu par le médecin du travail le 13 décembre 2000 et que le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement par courrier du 5 janvier 2001 ; qu'il convient de considérer que l'employeur a respecté les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail et qu'il n'y a pas lieu à complément de salaire de ce chef ; Attendu, cependant, que selon l'article L. 122-24-4 du Code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié n'avait été ni reclassé ni licencié dans le délai d'un mois suivant le second examen médical de reprise visé à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Al X... de sa demande en paiement d'un complément de salaire au titre de la période ayant couru entre la seconde visite médicale du médecin du travail et la date de son licenciement, l'arrêt rendu le 8 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Française de service aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Française de service ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2006
Référence
613724ddcd58014677418fc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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