Cour de Cassation · civ3 — 5 avril 2006
- ECLI
- 613724ddcd58014677418fcb
- Date
- 5 avril 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 2 décembre 2004), que les époux X... ont assigné les époux Y... Z... en cessation du trouble possessoire causé par l'édification d'un portail portant atteinte à leur servitude de passage , suppression de ce portail et paiement de dommages-intérêts ; que les époux Y... Z... ont sollicité reconventionnellement l'autorisation d'installer une gâche électrique, une sonnette et une boîte aux lettres extérieures sur le portail aux frais partagés des parties et le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle des époux Y... Z..., l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle, celle formée en première instance tendant à l'aménagement d'un portail dont la démolition était demandée et celle formée devant elle tendant à la pose d'un portail alors que la démolition du précédent avait été ordonnée ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles 564 et 70 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 2 décembre 2004), que les époux X... ont assigné les époux Y... Z... en cessation du trouble possessoire causé par l'édification d'un portail portant atteinte à leur servitude de passage , suppression de ce portail et paiement de dommages-intérêts ; que les époux Y... Z... ont sollicité reconventionnellement l'autorisation d'installer une gâche électrique, une sonnette et une boîte aux lettres extérieures sur le portail aux frais partagés des parties et le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle des époux Y... Z..., l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle, celle formée en première instance tendant à l'aménagement d'un portail dont la démolition était demandée et celle formée devant elle tendant à la pose d'un portail alors que la démolition du précédent avait été ordonnée ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette demande ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle des époux Y... Z..., l'arrêt rendu le 2 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 2 000 euros aux époux Y... Z... et rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 avril 2006
Référence
613724ddcd58014677418fcb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel