Cour de Cassation · civ3 — 5 avril 2006
- ECLI
- 613724ddcd58014677418fcc
- Date
- 5 avril 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 2005), que M. Van X... et les époux Y... sont propriétaires d'un immeuble formant la parcelle AC 180 longé par une bande de terre le séparant du terrain formant la parcelle AC 166 dont M. Z... et M. A... sont respectivement usufruitier et nu-propriétaire ; que ceux-ci ont demandé la suppression de vues irrégulières pratiquées dans l'immeuble et donnant sur leur terrain ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Van X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de lui ordonner de supprimer ces vues, ou à tout le moins de se mettre en conformité avec les articles 676 et 677 du Code civil, alors, selon le moyen, que l'existence entre deux fonds d'un passage privé ouvert à la circulation du public met obstacle à l'application des prescriptions de l'article 678 du Code civil ; que la cour d'appel qui se fonde exclusivement sur le caractère privatif de la bande de terre séparant les fonds Van B... et C... pour ordonner à M.Van X... de supprimer la vue créée sur le fonds C... sans avoir égard au fait, par elle relevé, que la bande de terre litigieuse était livrée à l'usage et à la circulation du public, a violé le texte précité ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 2005), que M. Van X... et les époux Y... sont propriétaires d'un immeuble formant la parcelle AC 180 longé par une bande de terre le séparant du terrain formant la parcelle AC 166 dont M. Z... et M. A... sont respectivement usufruitier et nu-propriétaire ; que ceux-ci ont demandé la suppression de vues irrégulières pratiquées dans l'immeuble et donnant sur leur terrain ; Attendu que M. Van X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de lui ordonner de supprimer ces vues, ou à tout le moins de se mettre en conformité avec les articles 676 et 677 du Code civil, alors, selon le moyen, que l'existence entre deux fonds d'un passage privé ouvert à la circulation du public met obstacle à l'application des prescriptions de l'article 678 du Code civil ; que la cour d'appel qui se fonde exclusivement sur le caractère privatif de la bande de terre séparant les fonds Van B... et C... pour ordonner à M.Van X... de supprimer la vue créée sur le fonds C... sans avoir égard au fait, par elle relevé, que la bande de terre litigieuse était livrée à l'usage et à la circulation du public, a violé le texte précité ; Mais attendu qu'ayant relevé que la bande de terre était rattachée à la parcelle AC 180 et que le fait qu'elle ait été utilisée par des habitants du village comme passage ne signifiait pas qu'elle ait perdu son caractère privatif, la cour d'appel a retenu à bon droit que les parcelles AC 180 et AC 166 étant contiguës, les ouvertures pratiquées dans l'immeuble Van B... à une distance inférieure à 190 centimètres du fonds contigu de M. Z... et M. A... étaient irrégulières ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Van X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Van X... à payer à M. Z... et à M. A..., ensemble, la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 avril 2006
Référence
613724ddcd58014677418fcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel