Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 avril 2006
- ECLI
- 613724ddcd58014677418fcd
- Date
- 4 avril 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le bail qui mentionnait comme bailleur la Société d'aménagement foncier (la SAAF) n'avait pas désigné à l'article 8-1 comme mandataire du bailleur la société AGGI et retenu que cette désignation ne pouvait résulter de la note de frais, commission et honoraires et qu'il n'était pas démontré que la société AGGI ait reçu mandat de la SAAF de réceptionner les travaux, la cour d'appel qui a constaté que le document intitulé procès-verbal de réception des travaux portait uniquement le timbre humide de la société AGGI et en a souverainement déduit que ce document était insuffisant pour établir que Mme X... avait exécuté les travaux qu'elle s'était engagée à effectuer, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que Mme X... faisait état d'un rapport dressé par un expert judiciaire sans le produire aux débats, que s'agissant des désordres M. Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAAF, soutenait que certains frais engagés pour la piscine étaient des frais d'entretien ou avaient été acceptés par la locataire, que des travaux réalisés l'avaient été sans autorisation du bailleur et que pour les autres désordres la preuve de leur imputation n'avait pas été faite contradictoirement, la cour d'appel qui a constaté que Mme X... ne sollicitait pas d'expertise et en a déduit qu'elle n'apportait pas la preuve que le bailleur pût être tenu pour responsable des troubles de jouissance qu'elle invoquait, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de débouter celle-ci de sa demande de compensation de la somme due au liquidateur avec des dommages-intérêts dont elle ne fixait pas le montant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.
Articles de loi cités
article 8-1 comme mandataire du bailleur la
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 avril 2006
Référence
613724ddcd58014677418fcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel