Cour de Cassation · comm — 13 février 2007
- ECLI
- 613724ddcd58014677418fd1
- Date
- 13 février 2007
- Condamnation
- 15 286 099 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vue de sa participation à une compétition automobile, l'association Girondins de Bordeaux team esprit club auto (l'association) a confié la préparation de son véhicule à la société Aquitaine 4 x 4 (la société Aquitaine) laquelle a acheté un moteur à la société DTA ; qu'en raison de fuites d'huile ayant entraîné une immobilisation définitive du véhicule, l'association a renoncé à participer à la compétition ; que sur sa demande un expert a été désigné ; qu'après dépôt de son rapport, l'association a assigné la société Aquitaine et la société DTA en paiement d'une somme de 152 860,99 euros à titre de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi n° H 06-10.150 : Attendu que la société Aquitaine fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée "conjointement et solidairement"avec la société DTA à payer à l'association la somme de 103 561,05 euros, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut modifier les termes du litige dont il est saisi ; que l'association avait recherché la responsabilité de la société Aquitaine sur le fondement exclusif de la garantie des vices cachés prévue par l'article 1641 du code civil ; qu'en condamnant dès lors la société Aquitaine par la considération que celle-ci avait manqué à son obligation de résultat et, partant, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'article 1147 du code civil, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le dommage subi par le véhicule de l'association trouve son origine dans l'intervention de la société DTA et ne résulte pas d'une mauvaise exécution de la société Aquitaine dans la prestation contractuelle dont elle était débitrice ; qu'en condamnant dès lors celle-ci conjointement et solidairement avec la société DTA à payer la somme de 103 561,05 euros à l'association, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 3 / que le vendeur originaire doit garantir le vendeur intermédiaire des vices cachés affectant la marchandise vendue ; que dans ses conclusions la société Aquitaine soutenait que la société DTA devait la garantir du vice caché affectant le moteur dont l'installation lui avait été confiée ; qu'en condamnant dès lors la société Aquitaine au titre d'une obligation de résultat, sans répondre au moyen qui soutenait que la société DTA lui devait sa garantie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que la société Aquitaine fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que l'expert, dont les conclusions n'ont pas été contestées, avait conclu qu'une somme de 14 219,19 euros correspondant aux équipements du véhicule restés en place et pouvant être montés sur le moteur remplacé devait être déduite du montant total du préjudice et notamment de la somme réclamée au titre des " frais de préparation du véhicule ", de sorte que le préjudice subsistant ne s'élevait plus qu'à la somme de 10 285,57 euros (24 505,06 euros - 14 219,19 euros) ; que la cour d'appel, qui a admis, entérinant sur ce point les conclusions de l'expert, que " les frais d'équipement du véhicule, de tôlerie et de peinture et d'équipement de sécurité correspondaient à des équipements qui peuvent de nouveau être utilisés et ne doivent donc pas être pris en compte ", ne pouvait dès lors retenir une somme de 21 875,74 euros pour chiffrer le préjudice résultant des frais de préparation du véhicule ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1147 du code civil ; 2 / que le préjudice doit, pour être indemnisé, résulter directement de la faute commise par le cocontractant ; que pour accorder une somme de 50 000 euros à l'association, la cour d'appel s'est bornée à constater " la perte du sponsor principal " ; qu'en statuant de la sorte, elle n'a pas caractérisé le lien de causalité entre les avaries du moteur en 2002 et l'absence de participation de l'association au rallye 2003, 2004 et 2005, en violation de l'article 1147 du code civil ; 3 / qu'en énonçant que " si le véhicule de l'association avait pu rallier Dakar, il est possible que ce sponsor (le sponsor principal) ait pu continuer à apporter sa participation ", la cour d'appel a en toute hypothèse statué par un motif dubitatif, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° W 05-21.636 :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° W 05-21636 formé par la société DTA et n° H 06-10150 formé par la société Aquitaine 4 x 4, qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vue de sa participation à une compétition automobile, l'association Girondins de Bordeaux team esprit club auto (l'association) a confié la préparation de son véhicule à la société Aquitaine 4 x 4 (la société Aquitaine) laquelle a acheté un moteur à la société DTA ; qu'en raison de fuites d'huile ayant entraîné une immobilisation définitive du véhicule, l'association a renoncé à participer à la compétition ; que sur sa demande un expert a été désigné ; qu'après dépôt de son rapport, l'association a assigné la société Aquitaine et la société DTA en paiement d'une somme de 152 860,99 euros à titre de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen du pourvoi n° H 06-10.150 : Attendu que la société Aquitaine fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée "conjointement et solidairement"avec la société DTA à payer à l'association la somme de 103 561,05 euros, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut modifier les termes du litige dont il est saisi ; que l'association avait recherché la responsabilité de la société Aquitaine sur le fondement exclusif de la garantie des vices cachés prévue par l'article 1641 du code civil ; qu'en condamnant dès lors la société Aquitaine par la considération que celle-ci avait manqué à son obligation de résultat et, partant, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'article 1147 du code civil, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le dommage subi par le véhicule de l'association trouve son origine dans l'intervention de la société DTA et ne résulte pas d'une mauvaise exécution de la société Aquitaine dans la prestation contractuelle dont elle était débitrice ; qu'en condamnant dès lors celle-ci conjointement et solidairement avec la société DTA à payer la somme de 103 561,05 euros à l'association, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 3 / que le vendeur originaire doit garantir le vendeur intermédiaire des vices cachés affectant la marchandise vendue ; que dans ses conclusions la société Aquitaine soutenait que la société DTA devait la garantir du vice caché affectant le moteur dont l'installation lui avait été confiée ; qu'en condamnant dès lors la société Aquitaine au titre d'une obligation de résultat, sans répondre au moyen qui soutenait que la société DTA lui devait sa garantie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des écritures des parties que, critiquant sur ce point le jugement, la société Aquitaine a elle-même invoqué pour l'écarter, sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; que le moyen étant dans le débat, la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que la société Aquitaine est tenue à une obligation de résultat et qu'elle avait l'obligation de s'assurer que le moteur fonctionnait correctement et n'était atteint d'aucun vice ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, qu'aucun chef du dispositif de l'arrêt n'ayant rejeté la demande de garantie formée par la société Aquitaine à l'encontre de la société DTA, le moyen dénonce une omission de statuer, qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que la société Aquitaine fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que l'expert, dont les conclusions n'ont pas été contestées, avait conclu qu'une somme de 14 219,19 euros correspondant aux équipements du véhicule restés en place et pouvant être montés sur le moteur remplacé devait être déduite du montant total du préjudice et notamment de la somme réclamée au titre des " frais de préparation du véhicule ", de sorte que le préjudice subsistant ne s'élevait plus qu'à la somme de 10 285,57 euros (24 505,06 euros - 14 219,19 euros) ; que la cour d'appel, qui a admis, entérinant sur ce point les conclusions de l'expert, que " les frais d'équipement du véhicule, de tôlerie et de peinture et d'équipement de sécurité correspondaient à des équipements qui peuvent de nouveau être utilisés et ne doivent donc pas être pris en compte ", ne pouvait dès lors retenir une somme de 21 875,74 euros pour chiffrer le préjudice résultant des frais de préparation du véhicule ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1147 du code civil ; 2 / que le préjudice doit, pour être indemnisé, résulter directement de la faute commise par le cocontractant ; que pour accorder une somme de 50 000 euros à l'association, la cour d'appel s'est bornée à constater " la perte du sponsor principal " ; qu'en statuant de la sorte, elle n'a pas caractérisé le lien de causalité entre les avaries du moteur en 2002 et l'absence de participation de l'association au rallye 2003, 2004 et 2005, en violation de l'article 1147 du code civil ; 3 / qu'en énonçant que " si le véhicule de l'association avait pu rallier Dakar, il est possible que ce sponsor (le sponsor principal) ait pu continuer à apporter sa participation ", la cour d'appel a en toute hypothèse statué par un motif dubitatif, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que, sous couvert de violation de la loi, la première branche ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'évaluation du préjudice de l'association ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que faute de moteur équipant le véhicule, le véhicule n'a pu participer aux Rallyes 2004 et 2005 et que pour l'année 2002, l'association avait été dans l'obligation de faire rechercher des sponsors par une entreprise spécialisée ; que par ces motifs, exclusifs de tout caractère dubitatif, elle a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° W 05-21.636 : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour condamner la société DTA à payer à l'association une somme de 103 561,05 euros, incluant des frais liés à la participation à la compétition, l'arrêt, après avoir relevé que l'avarie était sans lien causal avec les contraintes que subit une mécanique en compétition et que la société DTA, avait commis une faute grave, retient que la société DTA ne peut se réfugier derrière une clause excluant sa garantie au cas d'utilisation de ses moteurs au cours d'une compétition ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société DTA qui avait exclu sa garantie à l'occasion de l'utilisation du moteur en compétition ne pouvait être tenue des dommages et intérêts compensant le préjudice lié à une telle utilisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi de la société Aquitaine 4 x 4 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société DTA solidairement avec la société Aquitaine 4 x 4 à payer à l'association Girondins de Bordeaux Team esprit club auto la somme de 103 561,05 euros, l'arrêt rendu le 7 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société Aquitaine 4 x 4 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 2007
Référence
613724ddcd58014677418fd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel