Cour de Cassation · comm — 6 février 2007
- ECLI
- 613724ddcd58014677418fd2
- Date
- 6 février 2007
- Condamnation
- 7 339 739 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2005) rendu en matière de référé, que la société Terre sud films (TSF) a, le 28 janvier 2004, signé avec la société Pierre grise distribution (PGD), distributeur, un contrat de mandat de distribution cinéma, à titre exclusif, pour l'exploitation en France du film de N. X... "Les yeux secs", prévoyant au profit du distributeur une commission de 30 % de la recette brute d'exploitation ; qu'il était notamment convenu que le montant des frais d'édition avancés par la société PGD et récupérés sur les premières recettes serait de 61 000 euros et ne pourrait être dépassé "sans accord réciproque" ; que la société PGD ayant déduit des recettes nettes producteur des frais d'un montant supérieur à ceux prévus, la société TSF a saisi le juge des référés afin, notamment, d'obtenir la condamnation provisionnelle de la société PGD à lui payer la somme de 73 397,39 euros au titre du premier semestre d'exploitation arrêté au 5 novembre 2004, cette somme résultant d'un décompte limitant à la somme de 61 000 euros les frais d'édition ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société PGD fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, alors, selon le moyen : 1 / qu'en s'abstenant de rechercher si la connaissance par la société TSF du montant de la part producteur lui revenant n'impliquait pas nécessairement une connaissance du compte d'exploitation et partant du montant des frais d'édition figurant sur celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher si l'émission de la facture du 10 juin 2004 concordant avec le compte d'exploitation n° 1 mentionnant les frais d'édition, ne manifestait pas l'accord de la société TSF sur l'augmentation des frais d'édition, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3 / qu'en considérant que l'absence de protestation ou réserve à réception des comptes d'exploitation n'était pas de nature à établir un accord sur les mentions figurant sur ces comptes, cette absence pouvant résulter d'un simple manque d'attention, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4 / qu'en jugeant que l'obligation dont la société TSF réclamait le paiement n'était pas contestable, après avoir relevé que le moyen de défense soulevé par la société PGD ne pouvait, en raison de sa complexité, qu'être examiné par le juge du fond, ce dont il résultait que la demande se heurtait à une contestation sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 872, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; 5 / subsidiairement, que, dans ses conclusions d'appel, la société PGD faisait valoir que la société TSF ne pouvait, tout à la fois, supporter les frais d'édition à hauteur de la seule somme de 61 000 euros et obtenir le paiement de subventions qui avaient été versées en proportion des frais réellement engagés supérieurs à 61 000 euros initialement prévus ; que la société PGD versait aux débats les conventions conclues avec le CNC et Canal + desquelles il résultait que les aides étaient proportionnelles aux frais de distribution réellement engagés et qu'elles avaient été allouées au regard des frais d'édition 7 d'un montant supérieur à celui de 61 000 euros prévu initialement par le contrat de mandat ; qu'en se bornant à énoncer que les explications de la société PGD étaient "complexes" et "invérifiables au stade du référé" sans rechercher si elles étaient fondées, à tout le moins sérieuses, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 12 et 872 du nouveau code de procédure civile ; 6 / que la convention d'aide aux cinématographies peu diffusées, conclue entre le CNC et la société PGD, régulièrement versée aux débats, stipulait, notamment : "article 1 : (...) Il est accordé au distributeur une avance remboursable de 15 000 euros au regard du budget de sortie de 72 100 euros annexé à la convention, au titre de l'aide aux cinématographies peu diffusées, pour l'oeuvre cinématographique "Les yeux secs" réalisée par Narjiss X.... (...) Article 2 Le distributeur s'engage en contrepartie : à sortir le film susvisé en salle au cours de l'année suivant la signature de la présente convention ; à investir un montant de frais d'acquisition de droits ou de mandat de distribution et les frais d'édition et de promotion de l'ordre de celui indiqué dans le dossier présenté à la commission et annexé à cette convention ; à garantir le maintien du film en salle deux semaines au moins sur un écran parisien ; (...) à fournir impérativement à l'échéance d'un délai d'un an dans le cas où l'exploitation du film ne serait pas terminée : les pièces justificatives des dépenses engagées à l'occasion de l'acquisition des droits du film ou du mandat de distribution et à l'occasion du lancement du film, annoncées à la commission d'aide aux cinématographies peu diffusées. Les frais pris en compte à ce titre sont les suivants : frais de sous-titrage et de tirage des copies, - frais de lancement (achats d'espaces, matériel publicitaire, rémunération d'attaché de presse, locations de salles de projection pour les projections de presse), - frais de déplacement du réalisateur et des acteurs principaux pour la promotion du film en province, - justificatif des versements prévus au contrat d'achat de droits du film ou du mandat de distribution susvisé, - garantie des recettes versées à une salle en contrepartie de l'engagement du maintien du film à l'affiche" ; que cette convention accordait exclusivement une aide à la diffusion ; qu'en affirmant que "l'aide aux cinématographies peu diffusées" n'apparaissait pas comme étant apportée à la seule distribution des films et pouvait donc subventionner également la production, la cour d'appel a dénaturé la convention susvisée en violation de l'article 1134 du code civil ; 7 / qu'en refusant de rechercher, au vu des pièces régulièrement versées aux débats, si la bobine litigieuse avait été altérée lors de sa réalisation, de sorte que la société TSF n'avait pas rempli son obligation de remise des internégatifs et était débitrice envers la société PGD des frais de remplacement de cette bobine, la cour d'appel a violé les articles 12 et 872 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2005) rendu en matière de référé, que la société Terre sud films (TSF) a, le 28 janvier 2004, signé avec la société Pierre grise distribution (PGD), distributeur, un contrat de mandat de distribution cinéma, à titre exclusif, pour l'exploitation en France du film de N. X... "Les yeux secs", prévoyant au profit du distributeur une commission de 30 % de la recette brute d'exploitation ; qu'il était notamment convenu que le montant des frais d'édition avancés par la société PGD et récupérés sur les premières recettes serait de 61 000 euros et ne pourrait être dépassé "sans accord réciproque" ; que la société PGD ayant déduit des recettes nettes producteur des frais d'un montant supérieur à ceux prévus, la société TSF a saisi le juge des référés afin, notamment, d'obtenir la condamnation provisionnelle de la société PGD à lui payer la somme de 73 397,39 euros au titre du premier semestre d'exploitation arrêté au 5 novembre 2004, cette somme résultant d'un décompte limitant à la somme de 61 000 euros les frais d'édition ; Attendu que la société PGD fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, alors, selon le moyen : 1 / qu'en s'abstenant de rechercher si la connaissance par la société TSF du montant de la part producteur lui revenant n'impliquait pas nécessairement une connaissance du compte d'exploitation et partant du montant des frais d'édition figurant sur celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher si l'émission de la facture du 10 juin 2004 concordant avec le compte d'exploitation n° 1 mentionnant les frais d'édition, ne manifestait pas l'accord de la société TSF sur l'augmentation des frais d'édition, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3 / qu'en considérant que l'absence de protestation ou réserve à réception des comptes d'exploitation n'était pas de nature à établir un accord sur les mentions figurant sur ces comptes, cette absence pouvant résulter d'un simple manque d'attention, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4 / qu'en jugeant que l'obligation dont la société TSF réclamait le paiement n'était pas contestable, après avoir relevé que le moyen de défense soulevé par la société PGD ne pouvait, en raison de sa complexité, qu'être examiné par le juge du fond, ce dont il résultait que la demande se heurtait à une contestation sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 872, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; 5 / subsidiairement, que, dans ses conclusions d'appel, la société PGD faisait valoir que la société TSF ne pouvait, tout à la fois, supporter les frais d'édition à hauteur de la seule somme de 61 000 euros et obtenir le paiement de subventions qui avaient été versées en proportion des frais réellement engagés supérieurs à 61 000 euros initialement prévus ; que la société PGD versait aux débats les conventions conclues avec le CNC et Canal + desquelles il résultait que les aides étaient proportionnelles aux frais de distribution réellement engagés et qu'elles avaient été allouées au regard des frais d'édition 7 d'un montant supérieur à celui de 61 000 euros prévu initialement par le contrat de mandat ; qu'en se bornant à énoncer que les explications de la société PGD étaient "complexes" et "invérifiables au stade du référé" sans rechercher si elles étaient fondées, à tout le moins sérieuses, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 12 et 872 du nouveau code de procédure civile ; 6 / que la convention d'aide aux cinématographies peu diffusées, conclue entre le CNC et la société PGD, régulièrement versée aux débats, stipulait, notamment : "article 1 : (...) Il est accordé au distributeur une avance remboursable de 15 000 euros au regard du budget de sortie de 72 100 euros annexé à la convention, au titre de l'aide aux cinématographies peu diffusées, pour l'oeuvre cinématographique "Les yeux secs" réalisée par Narjiss X.... (...) Article 2 Le distributeur s'engage en contrepartie : à sortir le film susvisé en salle au cours de l'année suivant la signature de la présente convention ; à investir un montant de frais d'acquisition de droits ou de mandat de distribution et les frais d'édition et de promotion de l'ordre de celui indiqué dans le dossier présenté à la commission et annexé à cette convention ; à garantir le maintien du film en salle deux semaines au moins sur un écran parisien ; (...) à fournir impérativement à l'échéance d'un délai d'un an dans le cas où l'exploitation du film ne serait pas terminée : les pièces justificatives des dépenses engagées à l'occasion de l'acquisition des droits du film ou du mandat de distribution et à l'occasion du lancement du film, annoncées à la commission d'aide aux cinématographies peu diffusées. Les frais pris en compte à ce titre sont les suivants : frais de sous-titrage et de tirage des copies, - frais de lancement (achats d'espaces, matériel publicitaire, rémunération d'attaché de presse, locations de salles de projection pour les projections de presse), - frais de déplacement du réalisateur et des acteurs principaux pour la promotion du film en province, - justificatif des versements prévus au contrat d'achat de droits du film ou du mandat de distribution susvisé, - garantie des recettes versées à une salle en contrepartie de l'engagement du maintien du film à l'affiche" ; que cette convention accordait exclusivement une aide à la diffusion ; qu'en affirmant que "l'aide aux cinématographies peu diffusées" n'apparaissait pas comme étant apportée à la seule distribution des films et pouvait donc subventionner également la production, la cour d'appel a dénaturé la convention susvisée en violation de l'article 1134 du code civil ; 7 / qu'en refusant de rechercher, au vu des pièces régulièrement versées aux débats, si la bobine litigieuse avait été altérée lors de sa réalisation, de sorte que la société TSF n'avait pas rempli son obligation de remise des internégatifs et était débitrice envers la société PGD des frais de remplacement de cette bobine, la cour d'appel a violé les articles 12 et 872 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que, pour écarter l'argumentation de la société PGD qui faisait valoir que la société TSF avait accepté le dépassement des frais d'édition initialement convenus, l'arrêt relève que la société TSF n'a en rien manifesté une telle approbation et retient notamment que l'établissement par cette société d'une facture le 10 juin 1994 ne démontre pas qu'elle ait été informée du montant des frais d'édition que la société PGD entendait lui facturer, frais dont elle a contesté le montant dès réception du compte d'exploitation du 13 octobre 2004 ; qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a pu statuer comme elle a fait ; Attendu, en deuxième lieu, que, saisie de conclusions de la société PGD soutenant que le film ayant reçu des aides calculées au prorata du montant des frais d'édition réellement engagés, la société TSF, en percevant ces aides sans lui rembourser l'intégralité des frais d'édition, a bénéficié d'un enrichissement sans cause, la cour d'appel, qui a relevé que les aides et subventions accordées et rattachées au film étaient, en vertu du contrat, comprises dans la recette brute distributeur à répartir entre les parties, a pu, sans avoir à interpréter la convention d'aide aux cinématographies peu diffusées, déduire de l'absence d'accord entre les parties sur le dépassement par la société PGD des frais d'édition contractuellement convenus que l'obligation pour la société TSF de rembourser à la société PGD les frais d'édition exposés par celle-ci au delà de la somme de 61 000 euros fixée par le contrat était sérieusement contestable et que, par conséquent, l'obligation pour la société PGD de reverser à la société TSF le montant des frais supplémentaires d'édition retenus n'était pas sérieusement contestable ; Et attendu, en dernier lieu, qu'ayant constaté que le contrat liant les parties ne comportait aucune disposition relative à la dégradation de bobines de film, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si la somme de 1 772 euros réglée par la société PGD avait financé le remplacement d'une bobine de film dégradée lors de sa réalisation ou lors de son transport, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pierre grise distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Pierre grise distribution à payer à la société Terre sud films la somme de 2 000 euros ; rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 février 2007
Référence
613724ddcd58014677418fd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel