Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 février 2007
- ECLI
- 613724ddcd58014677418fd8
- Date
- 14 février 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 432-8 du Code du travail, et les articles 23 et 25 de l'accord sur le droit syndical dans le groupe Banques populaires du 14 octobre 2002 ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, un accord conclu le 24 novembre 1998 sur l'exercice du droit syndical dans le groupe des Banques populaires a prévu dans son article 23 la création d'un comité interentreprises, chargé de l'organisation et de la gestion des activités sociales et culturelles communes aux entreprises qui le composent et dont les activités bénéficient aux collaborateurs actifs ou retraités sur le territoire métropolitain ; que ce comité avait également pour mission la désignation des représentants du personnel dans le conseil d'administration de la caisse autonome de retraite du groupe intéressant l'ensemble de ses salariés ; que l'article 25 dudit accord prévoyait que les représentants du personnel étaient désignés pour deux ans parmi les comités d'entreprise ou d'établissement relevant du comité interentreprises et fixait le mode de répartition des sièges entre les syndicats en fonction des résultats aux élections professionnelles ; qu'à la suite d'un changement de statut, les représentants du personnel au conseil d'administration de la caisse autonome de retraite n'ont plus été désignés par le comité interentreprises à compter de 2001 et que l'article 23 a été modifié en conséquence par un accord sur le droit syndical du 14 octobre 2002 ; qu'un protocole du 15 octobre 2002 a été signé en vue du renouvellement du comité interentreprises ne prévoyant l'exclusion d'aucun comité d'entreprise ou d'établissement contrairement au projet soumis à la négociation ; que la fédération française des syndicats CFDT des banques et secteur financier, ainsi que le syndicat national CFTC des banques populaires, signataires des accords, ont saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande tendant à voire juger qu'il devait être tenu compte des établissements de ces départements dans la composition du comité interentreprises ; Attendu que pour ordonner l'intégration des résultats des élections professionnelles des établissements BRED Martinique, BRED Guadeloupe et BRED Réunion pour déterminer la répartition des sièges du du comité interentreprise entre les syndicats, la cour d'appel, après avoir constaté que l'article 23 de l'accord du 14 octobre 2002 ne mentionnait plus le rôle du comité interentreprise dans la désignation des administrateurs de la caisse de retraite, retient d'abord que les articles 24 et 25 sur la composition du comité n'ont pas été modifiés alors qu'il n'était pas contesté que ces établissements faisaient antérieurement partie du comité interentreprises, bien que le nouvel article 23 ait rappelé que les activités du comité interentreprises ne bénéficiaient pas aux salariés situés en dehors du territoire métropolitain et que ces établissements ne versaient pas de contribution ; qu'elle relève ensuite que le protocole d'accord préélectoral avait écarté volontairement la solution qui consistait à ne pas prendre en considération les votes exprimés dans les établissements d'outre-mer prévue dans le projet de protocole initial ; Attendu cependant qu' il résulte de l'article R. 432-8 du code du travail auquel se réfère l'accord du 14 octobre 2002 et des dispositions combinées des articles 23 et 25 de cet accord que les représentants du personnel sont désignés parmi les membres élus aux comités d'entreprises ou d'établissements relevant du comité interentreprises et que relèvent au sens de ces textes du comité interentreprises les comités d'entreprise ou d'établissements intéressés par la gestion des activités sociales et culturelles communes visés à l'article R. 432-8 du code du travail ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que les salariés des établissements BRED Martinique, BRED Guadeloupe et BRED Réunion n'étaient pas intéressés par les activités sociales et culturelles du comité interentreprises, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Vu l'article L. 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les résultats des élections professionnelles de la BRED Martinique, de la BRED Guadeloupe et de la BRED Réunion ne doivent pas être pris en compte pour la répartition des sièges du comité interentreprises ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. X..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du quatorze février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 février 2007
Référence
613724ddcd58014677418fd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA