Cour de Cassation · soc — 21 février 2007
- ECLI
- 613724ddcd58014677418fd9
- Date
- 21 février 2007
- Condamnation
- 1 186 286 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 mai 2005) que, par arrêt du 16 avril 1993, la cour d'appel de Toulouse a condamné la société Spot image à payer à M. X..., licencié le 20 octobre 1989, "une somme égale à douze mois de salaire brut calculée sur la moyenne de l'année 1989" à titre de dommages-intérêts ; que le juge de l'exécution a procédé à l'évaluation de la moyenne des salaires bruts de l'année 1989 en prenant en compte, outre dix mois de salaire mensuel, la somme perçue au titre des congés payés, le montant de l'indemnité de préavis et le remboursement d'un forfait kilométrique ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Spot image fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir intégré à la rémunération brute de M. X..., l'indemnité compensatrice de congés payés et de préavis et l'indemnité kilométrique, alors, selon le moyen : 1 / que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, en affirmant tout à la fois que le mode de calcul présenté par M. X... "échappe à la cour", tout en énonçant que le premier juge, qui avait pour le tout admis le calcul du salarié, aurait fait, "par des motifs pertinents, que la cour adopte une juste appréciation des faits", la cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles et, partant, violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile et le principe du double degré de juridiction ; 2 / que la cour d'appel, dans son arrêt du 16 avril 1993, avait condamné la société Spot image à verser à M. X... une somme égale à "douze mois de salaire brut calculé sur la moyenne de l'année 1989" ; que pour le calcul de la rémunération brute du salarié qui s'entend nécessairement de celle précédant la rupture, ne doivent être pas être pris en compte les congés non pris, ayant donné lieu à paiement d'une indemnité compensatrice en raison seulement du départ du salarié de l'entreprise ; que, dès lors, en intégrant la somme de 77 721,54 francs (11 862,86 euros) correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés relative à la rémunération brute du salarié pour l'année 1989, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée et, partant, l'article 1351 du code civil et l'article L. 122-14-4 du code du travail ; 3 / que, de même pour le calcul de la rémunération brute du salarié durant les douze derniers mois, ne doit pas être prise en compte l'indemnité compensatrice du préavis non effectué par le salarié ; que, dès lors, en intégrant la somme de 67 163,41 francs (10 251,34 euros) correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis pour calculer la rémunération brute du salarié, la cour d'appel a, derechef, violé les textes susvisés ; 4 / que pour le calcul de la rémunération brute du salarié durant les douze derniers mois, ne doit pas être pris en compte le remboursement des frais de déplacement ; que, dès lors, en intégrant la somme de 21 000 francs (3 205,29 euros) correspondant à un forfait kilométrique de 3 500 francs par mois, de janvier à juin 1989, la cour d'appel a, derechef, violé ces textes ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 mai 2005) que, par arrêt du 16 avril 1993, la cour d'appel de Toulouse a condamné la société Spot image à payer à M. X..., licencié le 20 octobre 1989, "une somme égale à douze mois de salaire brut calculée sur la moyenne de l'année 1989" à titre de dommages-intérêts ; que le juge de l'exécution a procédé à l'évaluation de la moyenne des salaires bruts de l'année 1989 en prenant en compte, outre dix mois de salaire mensuel, la somme perçue au titre des congés payés, le montant de l'indemnité de préavis et le remboursement d'un forfait kilométrique ; Attendu que la société Spot image fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir intégré à la rémunération brute de M. X..., l'indemnité compensatrice de congés payés et de préavis et l'indemnité kilométrique, alors, selon le moyen : 1 / que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, en affirmant tout à la fois que le mode de calcul présenté par M. X... "échappe à la cour", tout en énonçant que le premier juge, qui avait pour le tout admis le calcul du salarié, aurait fait, "par des motifs pertinents, que la cour adopte une juste appréciation des faits", la cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles et, partant, violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile et le principe du double degré de juridiction ; 2 / que la cour d'appel, dans son arrêt du 16 avril 1993, avait condamné la société Spot image à verser à M. X... une somme égale à "douze mois de salaire brut calculé sur la moyenne de l'année 1989" ; que pour le calcul de la rémunération brute du salarié qui s'entend nécessairement de celle précédant la rupture, ne doivent être pas être pris en compte les congés non pris, ayant donné lieu à paiement d'une indemnité compensatrice en raison seulement du départ du salarié de l'entreprise ; que, dès lors, en intégrant la somme de 77 721,54 francs (11 862,86 euros) correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés relative à la rémunération brute du salarié pour l'année 1989, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée et, partant, l'article 1351 du code civil et l'article L. 122-14-4 du code du travail ; 3 / que, de même pour le calcul de la rémunération brute du salarié durant les douze derniers mois, ne doit pas être prise en compte l'indemnité compensatrice du préavis non effectué par le salarié ; que, dès lors, en intégrant la somme de 67 163,41 francs (10 251,34 euros) correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis pour calculer la rémunération brute du salarié, la cour d'appel a, derechef, violé les textes susvisés ; 4 / que pour le calcul de la rémunération brute du salarié durant les douze derniers mois, ne doit pas être pris en compte le remboursement des frais de déplacement ; que, dès lors, en intégrant la somme de 21 000 francs (3 205,29 euros) correspondant à un forfait kilométrique de 3 500 francs par mois, de janvier à juin 1989, la cour d'appel a, derechef, violé ces textes ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a évalué le montant des dommages-intérêts sur la base "d'une moyenne de l'année 1989" en incluant dans le salaire brut annuel toutes les rémunérations versées par l'employeur à M. X... en 1989 n'a pas porté atteinte à l'autorité de la chose jugée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Spot image aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Spot image à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 2007
Référence
613724ddcd58014677418fd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel