Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 février 2007
- ECLI
- 613724ddcd58014677418fdc
- Date
- 21 février 2007
- Condamnation
- 1 422 342 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la demande, formulée dans le mémoire complémentaire du salarié, d'inviter la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité à présenter ses observations : Attendu que cette demande est tardive et, partant, irrecevable ; Attendu que M. Abdelkader X... a été engagé par les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) le 10 janvier 1978 ; qu'il a été nommé agent de planning le 1er octobre 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la classification 4306 de la filière OEX5 applicable aux ouvriers des HBL, le paiement des rappels de salaires et congés payés afférents et, à défaut, le paiement des primes correspondant à cette classification en application du principe "à travail égal, salaire égal" ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt retient que le salarié est mal fondé en sa demande de classification au code-emploi 4306 - filière OEX5 ainsi qu'en ses demandes en rappels de salaires ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'attribution des primes liées à la classification 4306 - filière OEX5 à M. Y... et non à M. X..., pourtant classé également au code-emploi 4305 - filière OEX4, et qui lui a succédé dans le poste d'agent de planning, était justifiée par des critères objectifs et vérifiables, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de paiement d'un rappel de prime, liée à l'emploi 4306, de 14 223,42 euros, l'arrêt rendu le 6 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne l'EPIC Charbonnages de France, venant aux droits des HBL, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 2007
Référence
613724ddcd58014677418fdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel