Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 2007
- ECLI
- 613724ddcd58014677418fe1
- Date
- 13 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1184 du code civil ; Attendu que M. X..., qui avait passé commande le 1er septembre 2004 d'un véhicule automobile auprès de la société Comptoir automobile rochelais, a versé un acompte de 2 000 euros ; que le 27 octobre 2004, il a informé le vendeur de sa volonté de ne plus acquérir ce véhicule lequel a accepté de ne pas donner suite à la commande et a informé M. X... qu'il conservait l'acompte versé lors de la commande à valoir sur une prochaine acquisition ; que l'acheteur a saisi le tribunal pour obtenir la restitution de la somme de 2 000 euros versée lors de la commande ; Attendu que, pour refuser la restitution de la somme de 2 000 euros, le tribunal d'instance a énoncé que la somme ayant été versée à titre d'acompte, la faculté de dédit de l'article 1590 du code civil ne pouvait s'appliquer en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, quand la société venderesse avait accepté la résolution du contrat, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 octobre 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de La Rochelle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rochefort ; Condamne la société Comptoir automobile rochelais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Comptoir automobile rochelais à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Comptoir automobile rochelais ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 2007
Référence
613724ddcd58014677418fe1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA