Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 mars 2007
- ECLI
- 613724ddcd58014677418fe2
- Date
- 6 mars 2007
- Condamnation
- 8 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Vu les articles 203 et 373-2-2 du code civil, ensemble l'article 543 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que statuant après le divorce des époux X... - Y..., sur la modification des mesures accessoires concernant les enfants communs, le juge aux affaires familiales a, après avoir constaté que les parties s'étaient accordées sur la fixation d'une pension alimentaire de 80 euros par enfant et par mois, condamné le père à payer une contribution de ce montant ; qu'estimant que seule une interprétation erronée de ses prétentions avait pu conduire le premier juge à constater son accord sur un tel montant, Mme Y... a interjeté appel de l'ordonnance du juge aux affaires familiales ; Attendu que pour déclarer l'appel de Mme Y... irrecevable, l'arrêt retient qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats que ce qui avait été consigné par le premier juge dans sa décision pour fixer le montant de la contribution alimentaire de M. X..., ne correspondait pas à la réalité, d'autant que l'appelante ne s'était pas inscrite en faux à l'encontre de cette ordonnance, et qu'en conséquence sur ce point, la décision dont appel constitue un contrat judiciaire insusceptible d'être remis en cause par l'une ou l'autre des parties par le biais d'un appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge aux affaires familiales n'a pas constaté l'accord des parties mais a condamné le père au paiement d'une pension, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Monod et Colin ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mars 2007
Référence
613724ddcd58014677418fe2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel