Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 mars 2007
- ECLI
- 613724ddcd58014677418fe4
- Date
- 27 mars 2007
- Condamnation
- 3 353 878 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1315, alinéa 1er du code civil ; Attendu que Jeanne X... est décédée le 2 mars 1996 laissant pour lui succéder ses cinq enfants Jocelyne, Jacques, Y..., Philippe et Pierre Z... ; que MM. Y..., Philippe et Pierre Z... (les consorts Z...) ont demandé que l'indivision successorale soit déclarée créancière de M. Jacques Z... à hauteur de 33 538,78 euros au titre d'un prêt consenti à celui-ci par leur mère ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les consorts Z... produisent aux débats deux billets qui ont été rédigés de la main de leur mère et que ces deux billets constituent une preuve suffisante tant de l'existence non contestée du prêt mais surtout du bénéficiaire du prêt comme étant M. Jacques Z... ; Attendu qu'en statuant ainsi, sur le seul fondement de ces documents, alors que les consorts Z..., qui exerçaient les droits de leur auteur, ne pouvaient se prévaloir de ces titres établis par celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autre griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'indivision successorale était créancière de M. Jacques Z... à hauteur de 33 538,78 euros et condamné M. Jacques Z... à verser à l'indivision successorale cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 1990, l'arrêt rendu le 13 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Jacques Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 mars 2007
Référence
613724ddcd58014677418fe4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA