Cour de Cassation · civ2 — 29 mars 2007
- ECLI
- 613724ddcd58014677418fe5
- Date
- 29 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Lodève, 2 février 2007), que M. X... a saisi le tribunal d'un recours contre la décision de la commission administrative de la commune de Villeneuvette ayant procédé à sa radiation de la liste électorale de cette commune ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, qu'il est inscrit sur le rôle des impôts depuis plus de cinq années consécutives ainsi qu'en attestent les nouveaux documents joints ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Lodève, 2 février 2007), que M. X... a saisi le tribunal d'un recours contre la décision de la commission administrative de la commune de Villeneuvette ayant procédé à sa radiation de la liste électorale de cette commune ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, qu'il est inscrit sur le rôle des impôts depuis plus de cinq années consécutives ainsi qu'en attestent les nouveaux documents joints ; Mais attendu que les documents produits par le demandeur au pourvoi qui n'ont pas été soumis aux juges du fond sont inopérants devant la Cour de cassation ; Et attendu que, après avoir relevé que M. X... demandait que, par comparaison avec les avis d'imposition taxe foncière depuis 2000 adressés à sa soeur aînée Eliane X... "et autres titulaires de droit", il soit constaté qu'il remplissait les conditions de l'alinéa 2 de l'article L. 11 du code électoral, le tribunal, qui a constaté que M. X... ne produisait pas les rôles antérieurs à 2005, en a exactement déduit qu'il n'apportait pas la preuve de son inscription personnelle continue pendant cinq ans au jour de la décision de radiation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mars 2007
Référence
613724ddcd58014677418fe5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel