Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 2007
- ECLI
- 613724ddcd58014677418fe6
- Date
- 13 mars 2007
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 27 avril 2004), que MM. X... et Y..., auteurs de bandes dessinées, ayant résilié, en 1999, les contrats qu'ils avaient conclus avec la société belge Casterman n° 45 et ayant été attraits devant le tribunal de Tournai (Belgique) pour contester cette résiliation, ont assigné en contrefaçon, le 10 juillet 2000, les sociétés belges Casterman édition, devenue Editions Casterman, et Casterman n° 45 et la société française Editions Casterman, devenue Casterman France, devant le tribunal de grande instance de Paris ; que ces sociétés ont conclu à l'incompétence de la juridiction française en se prévalant de clauses attributives de juridiction au profit du tribunal de Tournai ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses six branches, ci-après annexé : Attendu que MM. X... et Y... font grief à la cour d'appel de s'être déclarée incompétente pour statuer sur les contestations relatives aux contrats n° 2433, 3389 et B 3496 conclus entre les parties ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que MM. X... et Y... font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la société française Casterman en ayant constaté qu'aucun fait personnel n'était articulé à son encontre ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à MM. X... et Y... de leur désistement du troisième moyen de leur pourvoi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 27 avril 2004), que MM. X... et Y..., auteurs de bandes dessinées, ayant résilié, en 1999, les contrats qu'ils avaient conclus avec la société belge Casterman n° 45 et ayant été attraits devant le tribunal de Tournai (Belgique) pour contester cette résiliation, ont assigné en contrefaçon, le 10 juillet 2000, les sociétés belges Casterman édition, devenue Editions Casterman, et Casterman n° 45 et la société française Editions Casterman, devenue Casterman France, devant le tribunal de grande instance de Paris ; que ces sociétés ont conclu à l'incompétence de la juridiction française en se prévalant de clauses attributives de juridiction au profit du tribunal de Tournai ; Sur le premier moyen, pris en ses six branches, ci-après annexé : Attendu que MM. X... et Y... font grief à la cour d'appel de s'être déclarée incompétente pour statuer sur les contestations relatives aux contrats n° 2433, 3389 et B 3496 conclus entre les parties ; Attendu qu'ayant retenu, d'abord par motifs adoptés, que le litige portait en réalité sur l'inexécution des stipulations contractuelles, puis relevé que les contrats litigieux comportaient une clause attributive de compétence désignant le tribunal de Tournai (Belgique) ou celui du domicile du défendeur pour toutes les contestations pouvant naître de ces contrats et enfin constaté que la société belge Editions Casterman était devenue l'ayant droit universel de la société Casterman 45, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, en a exactement déduit que, par application de l'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée, le tribunal de Tournai était compétent pour statuer sur l'action intentée par les auteurs, même si elle tendait à l'annulation des conventions ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que MM. X... et Y... font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la société française Casterman en ayant constaté qu'aucun fait personnel n'était articulé à son encontre ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que la société Casterman France n'était pas concernée par les prétentions des parties ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y... et les condamne à payer aux sociétés Editions Casterman et Casterman France la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Ancel, président de chambre en ayant délibéré, en remplacement de M. Z..., premier président, en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 2007
Référence
613724ddcd58014677418fe6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel