Cour de Cassation · comm — 20 mars 2007
- ECLI
- 613724ddcd58014677418ff4
- Date
- 20 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 27 juin 2005), que pour permettre à M. X..., de vendre en juin et juillet 1997, à la société Palissière, le stock d'eaux de vie sur lequel elle bénéficiait d'un warrant garantissant le crédit en compte courant de son client, la caisse régionale de crédit mutuel du Sud-Ouest a consenti à renoncer à ce gage en contrepartie de la cession par M. X..., à son profit, de la créance de prix que l'acquéreur s'était engagé à payer à quatre-vingt-dix jours ; que la société Palissière ayant, entre-temps, fait l'objet d'une procédure collective, la caisse régionale de crédit mutuel du Sud-Ouest a fait assigner M. X... en paiement de sa créance ; que ce dernier a reconventionnellement mis en cause la responsabilité de l'établissement de crédit, lui reprochant de ne pas lui avoir transmis les informations que lui-même avait recueillies sur la société Palissière alors qu'elles révélaient l'existence d'un risque ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la caisse régionale de crédit mutuel du Sud-Ouest fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résultait de ses écritures et des pièces produites qu'elle avait interrogé la Banque de France sur la cotation de la société Palissière le 6 juin 1997, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code procédure civile ; 2 / que le banquier n'est tenu que d'une obligation de moyens lors de la recherche de renseignements commerciaux et n'a pas à se substituer à son client dans la prise de décision ou dans la constitution de garantie ; qu'en l'espèce, la mise en place de la cession de créance tirée sur la société Palissière était destinée à permettre à M. X..., dans le cadre de son activité professionnelle, de vendre son stock d'eaux de vie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 3 / que l'emprunteur n'est pas fondé à invoquer la responsabilité d'une banque dès lors qu'il a sollicité un crédit à titre professionnel, le banquier n'ayant pas à s'immiscer dans les affaires de son client ; qu'en l'espèce, la mise en place de la cession de créance tirée sur la société Palissière était destinée à permettre à M. X..., dans le cadre de son activité professionnelle, de vendre à la société Palissière son stock d'eaux de vie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 4 / qu'en statuant comme l'a fait, après avoir expressément relevé que la cotation de la société Palissière établissait que si la cote crédit 6 indiquait des réserves graves en raison de la perte de la moitié du capital social, la cote 7 soulignait une absence d'incident de paiement, ce dont il résultait que la situation de la société Palissière n'était pas irrémédiablement compromise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 27 juin 2005), que pour permettre à M. X..., de vendre en juin et juillet 1997, à la société Palissière, le stock d'eaux de vie sur lequel elle bénéficiait d'un warrant garantissant le crédit en compte courant de son client, la caisse régionale de crédit mutuel du Sud-Ouest a consenti à renoncer à ce gage en contrepartie de la cession par M. X..., à son profit, de la créance de prix que l'acquéreur s'était engagé à payer à quatre-vingt-dix jours ; que la société Palissière ayant, entre-temps, fait l'objet d'une procédure collective, la caisse régionale de crédit mutuel du Sud-Ouest a fait assigner M. X... en paiement de sa créance ; que ce dernier a reconventionnellement mis en cause la responsabilité de l'établissement de crédit, lui reprochant de ne pas lui avoir transmis les informations que lui-même avait recueillies sur la société Palissière alors qu'elles révélaient l'existence d'un risque ; Attendu que la caisse régionale de crédit mutuel du Sud-Ouest fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résultait de ses écritures et des pièces produites qu'elle avait interrogé la Banque de France sur la cotation de la société Palissière le 6 juin 1997, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code procédure civile ; 2 / que le banquier n'est tenu que d'une obligation de moyens lors de la recherche de renseignements commerciaux et n'a pas à se substituer à son client dans la prise de décision ou dans la constitution de garantie ; qu'en l'espèce, la mise en place de la cession de créance tirée sur la société Palissière était destinée à permettre à M. X..., dans le cadre de son activité professionnelle, de vendre son stock d'eaux de vie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 3 / que l'emprunteur n'est pas fondé à invoquer la responsabilité d'une banque dès lors qu'il a sollicité un crédit à titre professionnel, le banquier n'ayant pas à s'immiscer dans les affaires de son client ; qu'en l'espèce, la mise en place de la cession de créance tirée sur la société Palissière était destinée à permettre à M. X..., dans le cadre de son activité professionnelle, de vendre à la société Palissière son stock d'eaux de vie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 4 / qu'en statuant comme l'a fait, après avoir expressément relevé que la cotation de la société Palissière établissait que si la cote crédit 6 indiquait des réserves graves en raison de la perte de la moitié du capital social, la cote 7 soulignait une absence d'incident de paiement, ce dont il résultait que la situation de la société Palissière n'était pas irrémédiablement compromise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs adoptés, qu'ayant interrogé la Banque de France le 6 juin 1997, la caisse régionale de crédit mutuel du Sud-Ouest avait appris que si la société Palissière n'avait pas fait l'objet d'incidents de paiement, elle était néanmoins affectée d'une cotation "X 6" ce qui signifiait que son chiffre d'affaires était inconnu ou trop ancien et qu'ayant perdu la moitié de son capital depuis le 23 juin 1994, il existait à son propos des réserves graves ; qu'en l'état de ces motifs dont elle a exactement déduit que la caisse régionale de crédit mutuel du Sud-Ouest, dont la responsabilité n'était pas recherchée comme dispensateur de crédit mais pour manquement à son obligation de renseignement, avait commis une faute en ne communiquant pas à son client des informations qui étaient de nature à lui permettre de reconsidérer l'opportunité de la transaction qu'il se préparait à conclure, la cour d'appel a, abstraction faite de l'erreur matérielle dénoncée par la première branche qu'il appartiendrait aux parties de faire rectifier, statué à bon droit ; qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale de crédit mutuel du Sud-Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer une somme de 2 000 euros à M. X..., d'une part, et aux consorts Y..., d'autre part ; rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 mars 2007
Référence
613724ddcd58014677418ff4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel