Cour de Cassation · civ3 — 13 mars 2007
- ECLI
- 613724ddcd58014677418ff6
- Date
- 13 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... et M. Y... ont respectivement acquis le 19 décembre 1981 deux villas jumelles en copropriété constituant les lots 1 et 2, (cadastrés section BR 119 et 120,) issus de la division du lot 58 d'un lotissement ; que les époux X... ayant acquis le lot 57 de ce lotissement,( cadastré section BR 121,) jouxtant la parcelle (120) "acquise par M. Y...", l'ont assigné en bornage ; qu'en appel, M. Y... a soulevé l'irrecevabilité de la demande qui aurait dû être dirigée contre le syndicat des copropriétaires ; Attendu que pour rejeter cette fin de non-recevoir, l'arrêt retient que la copropriété d'un lot n'empêche pas les propriétaires d'une parcelle voisine d'agir en bornage contre le titulaire du lot dont le sol a été mis en copropriété lors de la division d'un lot du même lotissement, que le moyen d'irrecevabilité relevé par M. Y... n'est pas irrecevable, qu'il n'est toutefois pas fondé et se trouve d'ailleurs en totale contradiction avec la position de celui-ci qui, à titre personnel, a saisi la juridiction administrative d'une requête en annulation du permis de construire obtenu par ses voisins pour des motifs tirés de la situation de la limite séparative entre les parcelles (120 et 121) en cause ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; qu'il peut notamment agir conjointement avec ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... et M. Y... ont respectivement acquis le 19 décembre 1981 deux villas jumelles en copropriété constituant les lots 1 et 2, (cadastrés section BR 119 et 120,) issus de la division du lot 58 d'un lotissement ; que les époux X... ayant acquis le lot 57 de ce lotissement,( cadastré section BR 121,) jouxtant la parcelle (120) "acquise par M. Y...", l'ont assigné en bornage ; qu'en appel, M. Y... a soulevé l'irrecevabilité de la demande qui aurait dû être dirigée contre le syndicat des copropriétaires ; Attendu que pour rejeter cette fin de non-recevoir, l'arrêt retient que la copropriété d'un lot n'empêche pas les propriétaires d'une parcelle voisine d'agir en bornage contre le titulaire du lot dont le sol a été mis en copropriété lors de la division d'un lot du même lotissement, que le moyen d'irrecevabilité relevé par M. Y... n'est pas irrecevable, qu'il n'est toutefois pas fondé et se trouve d'ailleurs en totale contradiction avec la position de celui-ci qui, à titre personnel, a saisi la juridiction administrative d'une requête en annulation du permis de construire obtenu par ses voisins pour des motifs tirés de la situation de la limite séparative entre les parcelles (120 et 121) en cause ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action des tiers relative aux parties communes n'est pas recevable contre les copropriétaires mais seulement contre le syndicat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 24 novembre 2005 par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 mars 2007
Référence
613724ddcd58014677418ff6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel