Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 mars 2007
- ECLI
- 613724ddcd58014677418ffb
- Date
- 13 mars 2007
- Condamnation
- 450 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 8 septembre 2005), qu'ayant fabriqué pour le compte de la société Castel et Fromaget (société CFA) des menuiseries d'aluminium, la société Aftal en a confié l'acheminement depuis Auterive jusqu'à Paris à la société Terrancle qui s'est substituée Mme X... pour son exécution ; que la marchandise ayant subi des avaries lors de l'expédition, la société CFA a assigné les sociétés Aftal et Terrancle ainsi que Mme X... et la société AREAS-CMA, assureur de la société Terrancle, en indemnisation de son préjudice ; Attendu que la société CFA reproche à l'arrêt d'avoir écarté l'existence d'une faute lourde de la part du transporteur et faisant application de la limitation de garantie de 750 euros par colis, d'avoir condamné solidairement le transporteur, la société Terrancle, la société AREAS-CMA et Mme X... à payer à la société CFA la seule somme de 4 500 euros et d'avoir mis hors de cause la société Aftal alors, selon le moyen, que les juges du fond en l'absence de constat notamment de ce que des réserves auraient été portées sur la lettre de voiture par le chauffeur du voiturier, lorsqu'il a pris en charge la marchandise, quant à son mauvais conditionnement éventuel ; qu'ils ont en revanche, relevé que ledit voiturier -qui, au même titre que le transporteur, lui ayant sous-traité la prestation de transport, devait exécuter, sous sa responsabilité, les opérations de chargement, d'arrimage et de déchargement et était tenu, à cet égard, d'une obligation de résultat- avait lui-même attesté que l'emballage était déficient, les pupitres n'étant pas stables et qu'il n'avait pu les arrimer correctement à l'intérieur de sa remorque, ayant seulement "mis des sangles passant pardessus les châssis, sans pouvoir les serrer au maximum pour ne pas tordre les châssis", ce qui, conjugué avec la faute de conduite du chauffeur dudit voiturier ayant "viré intempestivement ", avait eu pour conséquence un renversement desdits pupitres et une détérioration irrémédiable de la marchandise fragile ainsi transportée ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'une faute lourde et en retenant l'application de la clause contractuelle de limitation de garantie pour ledit dommage les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et violé l'article 1150 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la négligence initiale du transporteur quant à l'arrimage comme la faute de conduite du chauffeur n'étaient pas d'une extrême gravité et ne dénotaient pas l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de sa mission, le chauffeur ayant fait de son mieux pour arrimer la cargaison compte tenu de la nature et de la protection de celle-ci, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de faute lourde du transporteur et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Castel et Fromaget aluminium aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros et aux sociétés AREAS-CMA et Terrancle la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Articles de loi cités
article 1150 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2007
Référence
613724ddcd58014677418ffb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA