Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 mars 2007
- ECLI
- 613724ddcd58014677418ffc
- Date
- 27 mars 2007
- Condamnation
- 10 671 431 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Compagnie centrale de crédit et de financement immobilier (la COFECI) a consenti le 12 août 1991 à M. X... Y..., client de la caisse régionale de crédit agricole de la Corse (la caisse), un prêt de 106 714,31 euros, destiné à financer l'achat d'un terrain et la construction d'une maison ; que ce prêt était garanti par une hypothèque conventionnelle ainsi que par le cautionnement de la caisse ; que M. X... Y... a cessé de payer les échéances du prêt à compter de juillet 1995 ; qu'il a été mis en redressement judiciaire le 1er décembre 1997, par jugement publié au BODACC le 8 janvier 1998, puis en liquidation judiciaire le 18 janvier 1999, M. Z... étant désigné liquidateur ; que le 14 janvier 1998, la caisse a déclaré la créance ; que cette déclaration a été rejetée au motif que le signataire n'avait pas qualité ; que la caisse s'étant acquittée des sommes dues à la COFECI par le débiteur, la COFECI lui a délivré une quittance subrogative le 16 juin 1999 ; que, saisi par une requête du 29 janvier 2003 de la société Entenial, venant aux droits de la société COFECI, le juge-commissaire, par ordonnance du 24 novembre 2003, a "relevé" le créancier de la forclusion ; que le débiteur a interjeté appel de cette ordonnance ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1376 et 2029, ce dernier devenu l'article 2306 du code civil et l'article 31 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour infirmer l'ordonnance et déclarer irrecevable l'action en inopposabilité de la forclusion engagée par la société Entenial, l'arrêt retient qu'en vertu de la quittance avec subrogation légale du 16 juin 1999, la caisse a acquitté les sommes dues au créancier par le débiteur en redressement judiciaire et que la créance de la COFECI concernant l'emprunt litigieux s'est trouvée éteinte, de sorte que la société Entenial, venant aux droits de la COFECI, était sans intérêt à agir à la date de l'introduction de sa requête en inopposabilité de la forclusion ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la COFECI, créancier titulaire d'une hypothèque conventionnelle publiée sur l'immeuble du débiteur, qui, n'ayant pas été avertie personnellement par le représentant des créanciers, n'avait pas déclaré sa créance à la procédure collective du débiteur principal, n'avait pu efficacement subroger la caution dans l'exercice de ses droits contre ce débiteur, ce dont il résultait qu'elle avait intérêt à agir en inopposabilité de la forclusion afin de pouvoir déclarer sa créance pour en éviter l'extinction et l'exercice à son encontre de la part de la caution d'une action en répétition de l'indu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche : Vu larticle L. 236-3 du code de commerce ; Attendu que pour infirmer l'ordonnance et déclarer irrecevable l'action en inopposabilité de la forclusion engagée par la société Entenial, l'arrêt retient encore que les opérations de fusion-absorption entre la COFECI et la société Entenial sont intervenues en mai 2000 et qu'il n'est nullement établi que la créance sur M. X... Y... figurait sur la liste des créances apportées à la société Entenial ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la fusion-absorption opère transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de M. X... Y..., l'arrêt rendu le 7 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare la forclusion inopposable à la société Crédit foncier de France, venant aux doits de la société Entenial ; Condamne M. Z... aux dépens de l'instance au fond et de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit foncier de France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mars 2007
Référence
613724ddcd58014677418ffc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel