Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 mars 2007
- ECLI
- 613724ddcd58014677418ffd
- Date
- 13 mars 2007
- Condamnation
- 76 214 547 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 15 septembre 2005) et les productions, que la société Vignal, gérante et associée de la SCPI Euro Invest 1 (la SCPI), a été mise en liquidation judiciaire le 30 mars 1993, M. X... étant désigné liquidateur ; que la SCPI a décidé de sa dissolution et de sa liquidation amiable le 29 mai 1997, puis a été mise en liquidation judiciaire le 15 septembre 2000, M. Y... étant désigné liquidateur ; que le 4 octobre 2000, M. X..., ès qualités, lui a adressé une déclaration de créance pour une somme totale de 7 223 385 francs qu'il décomposait, d'une part, en une somme de 4 223 384 francs, représentant le montant des acomptes dus à la société Vignal sur la valorisation de ses parts dans la SCPI, et, d'autre part, en une somme complémentaire de 3 000 000 francs au titre de la valorisation des parts dans le cadre de la réalisation des différents actifs en cours ; que, par lettre du 18 juillet 2000, le liquidateur de la SCPI a contesté la créance déclarée par la société Vignal ; que, le 5 septembre 2003, M. X..., ès qualités, a assigné M. Y..., ès qualités, devant le tribunal en paiement des sommes dues à la société Vignal au titre des parts détenues dans la SCPI, en invoquant l'absence de compensation possible avec la créance détenue par la SCPI, admise au passif de la société Vignal à concurrence de 762 145,47 euros par un arrêt irrévocable du 5 novembre 2002 et l'inexistence ou à tout le moins l'extinction du passif de la SCPI, la créance de la société Vignal n'ayant pas, selon M. X..., à être déclarée et admise au passif de la SCPI ; Attendu que le liquidateur de la société Vignal reproche à l'arrêt de s'être déclaré incompétent au profit du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SCPI pour statuer sur la déclaration de créance de la société Vignal au passif de la SCPI, alors, selon le moyen : 1 / que l'associé d'une société soumise à une procédure collective n'a pas à déclarer sa créance correspondant au remboursement de son apport en capital et au boni de liquidation , de sorte que même si l'associé a déclaré, à titre conservatoire, sa créance, le juge-commissaire ne saurait avoir une compétence exclusive pour statuer sur cette dernière ; qu'en se déclarant incompétent au profit du juge-commissaire de la liquidation judiciaire, pour statuer sur la déclaration de créance de la société Vignal, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 621-104 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ; 2 / qu'à supposer que le juge-commissaire ait seul compétence pour statuer sur l'existence et le montant d'une créance déclarée, à titre conservatoire, par un associé au titre de son droit au remboursement de la valeur de son apport et du boni de liquidation, la cour d'appel avait compétence pour apprécier, ainsi qu'il lui était demandé, le principe d'une compensation entre cette créance et celle détenue par la société sur son associé, question étrangère aux règles gouvernant l'admission des créances ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 621-104 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ; 3 / qu'à supposer que le juge-commissaire ait seul compétence pour statuer sur l'existence et le montant d'une créance déclarée, à titre conservatoire, par un associé au titre de son droit au remboursement de la valeur de son apport et du boni de liquidation, la cour d'appel avait compétence pour apprécier, ainsi qu'il lui était demandé, la qualité d'associé du déclarant, question étrangère aux règles gouvernant l'admission des créances ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 621-104 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ; Mais attendu que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice sur laquelle il appartient au juge-commissaire de se prononcer conformément aux dispositions de l'article L. 621-104 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause ; que l'arrêt ayant relevé que M. X... a pris l'initiative de déclarer la créance de la société Vignal au passif de la liquidation judiciaire de la SCPI avant d'agir devant la juridiction de droit commun, en déduit à bon droit qu'il n'est pas recevable à contester la compétence du juge-commissaire qu'il a lui-même saisi ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités, et le condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2007
Référence
613724ddcd58014677418ffd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA