Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 mars 2007
- ECLI
- 613724ddcd58014677418fff
- Date
- 27 mars 2007
- Condamnation
- 1 853 275 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 621-43, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire le 13 juin 2003, l'URSSAF d'Arras (l'URSSAF) a, le 12 septembre 2003, adressé au représentant des créanciers, M. Y..., une déclaration de créance à concurrence de 18 532,76 euros, ramenée le 2 juin 2004 à la somme de 17 071,76 euros ; que par ordonnance du 19 janvier 2004, le juge-commissaire a rejeté la créance aux motifs que l'URSSAF n'avait pas justifié de la délivrance d'une contrainte ; Attendu que pour infirmer l'ordonnance et admettre la créance à titre privilégié pour son montant déclaré, l'arrêt retient que la créance a été déclarée au vu des propres déclarations du débiteur, et que par une lettre du 19 mai 2004, le représentant des créanciers a reconnu que la déclaration était intervenue à titre définitif pour des créances établies qui n'ont pas été contestées autrement que pour l'absence de titre exécutoire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'avoir fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de sa déclaration, la créance de l'URSSAF ne pouvait être admise qu'à titre provisionnel pour son montant déclaré, son établissement définitif devant, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 621-103 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les conclusions du 16 mai 2005 pour M. Y..., ès qualités, l'arrêt rendu le 8 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne l'URSSAF d'Arras aux dépens Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités, et la demande de l'URSSAF d'Arras ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mars 2007
Référence
613724ddcd58014677418fff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA