Cour de Cassation · comm — 27 mars 2007
- ECLI
- 613724ddcd58014677419000
- Date
- 27 mars 2007
- Condamnation
- 2 114 064 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 septembre 2005), que la compagnie American Airlines a, selon lettre de transport aérien du 3 avril 1998, pris en charge à Lima (Pérou) puis transporté à Paris dans un avion cargo 253 colis de coquilles Saint-Jacques congelées destinées à la société Socopa international ; que cette marchandise a été remise à la Société de fret et de services (la société SFS), agent de handling de la compagnie American Airlines, qui l'a entreposée dans ses locaux ; que ces denrées ont fait l'objet d'une première inspection des services vétérinaires qui ont conclu à une température conforme ; que toutefois, la société Air Moiroud, agissant comme transitaire, ayant remarqué des traces d'humidité tandis qu'elle chargeait les colis, ceux-ci ont fait l'objet d'une seconde inspection sanitaire qui a conduit à leur refoulement en raison de leur température non conforme ; que la compagnie Axa Corporate Solutions (la société Axa) et trois autres assureurs, après avoir indemnisé la société Socopa international, ont assigné en indemnisation la société SFS et la société Air Moiroud, cette dernière appelant la compagnie American Airlines et la société SFS en garantie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société SFS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Axa et à trois autres assureurs la somme en principal de 21 140,64 euros, alors, selon le moyen : 1 / que si l'agent de handling se doit de veiller durant les opérations de manutention à la bonne conservation des marchandises dont il a la garde, il ne peut lui être reproché, en l'absence d'instructions particulières, de ne pas avoir pris toutes dispositions pour placer plusieurs tonnes de marchandises périssables transportées dans des conteneurs munis de carboglace, dans des installations frigorifiques spécialement adaptées, ceci dans l'attente de la livraison prévue le jour même ; qu'en énonçant que la société SFS avait commis une faute en ne procédant pas elle-même ou fait procéder par un sous-traitant, au stockage des trois tonnes de marchandises, déjà conditionnées sous carboglace dans des installations frigorifiques appropriées sans constater que la société SFS aurait reçu des instructions en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2 / que la responsabilité de l'agent de handling ne peut être engagée que durant la période où la marchandise demeure sous sa garde ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le 6 avril 1998 à 15 heures l'inspection sanitaire avait conclu à une température conforme et avait permis l'introduction des marchandises sur le territoire de la Communauté européenne, puis que le même jour, à 16 heures 30, les mêmes services sanitaires avaient constaté un réchauffement de la température et ordonné le refoulement de la marchandise ; qu'en s'abstenant de rechercher si le 6 avril 1998 à 16 heures 30, la garde de la marchandise n'avait pas déjà été transférée à la société Air Moiroud qui était désormais tenue de vérifier la bonne conservation de la marchandise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 du code civil ; 3 / qu'en matière de transport aérien de denrées périssables, il incombe à l'expéditeur de veiller à ce que la marchandise soif emballée de manière à pouvoir supporter un transport d'une durée de 72 heures quelles que soient les variations de températures rencontrées ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'avion cargo transportant les trois conteneurs était arrivé à Orly le 6 avril 1998 à 10 heures et que six heures trente plus tard une expertise sanitaire concluait à la décongélation des marchandises contenues dans ces conteneurs ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si, au regard de la clause 8.3 7 des conditions générales du transporteur aérien auxquelles se référait la LTA n° 22328423, la défaillance de l'emballage de la marchandise effectué au moyen de carboglace ne résultait pas nécessairement de ce que, moins de sept heures après l'arrivée du vol à Orly, la température de la marchandise était déjà remontée au point de rendre celle-ci impropre à la consommation, cette circonstance imputable au seul expéditeur constituant une cause exonératoire de responsabilité pour la société SFS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 4 / qu'il incombe au transitaire figurant en qualité de destinataire sur la lettre de transport aérien de prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des marchandises dès le moment où celles-ci sont arrivées à destination et mises à sa disposition par l'agent de handling aux fins qu'il soit procédé aux formalités de dédouanement et de vérifications sanitaires ; qu'en s'abstenant de rechercher si les marchandises n'avaient pas été mises à la disposition de la société Air Moiroud dès le 6 avril à 11 heures 45, soit 1 heure 45 après l'arrivée du vol à l'aéroport d'Orly, et si la première inspection vétérinaire effectuée à 15 heures n'avait pas révélé que les marchandises demeuraient encore à une température conforme d'où il résultait que le dommage s'était produit postérieurement, à un moment où la société Air Moiroud agissant en qualité de mandataire de la société Socopa, pleinement informée de ce que l'efficacité du carboglace avait une durée limitée, était seule à même de prendre les mesures de conservation nécessaires dès lors que les opérations de dédouanement prenaient plus de temps que prévu, et qu'en conséquence aucune faute ne pouvait être imputée à la société SFS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Et sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que la société SFS fait encore grief à l'arrêt, après l'avoir condamnée à payer à la société Axa et à trois autres assureurs la somme en principal de 21 140,64 euros, d'avoir rejeté son action en garantie à l'encontre de la compagnie American Airlines, alors, selon le moyen : 1 / que l'agent de handling dont la responsabilité a été retenue à l'égard du destinataire, est fondé à agir en garantie à l'encontre de la compagnie aérienne ayant requis ses services, dès lors que le dommage s'est produit alors que les marchandises étaient sous sa garde et qu'aucune faute intentionnelle ou inexcusable ne peut lui être imputée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les avaries se sont produites alors que la société SFS avait la garde de la marchandise en sa qualité d'agent de handling de la compagnie American Airlines ; qu'en déboutant la société SFS de son action en garantie à l'encontre de la compagnie aérienne sans constater que la société SFS aurait commis une faute inexcusable ou intentionnelle privant celle-ci du bénéfice des clauses 8.1 et 8.2 du contrat de handling conclu avec la compagnie American Airlines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2 / que la compagnie aérienne se doit de prendre toutes les mesures nécessaires aux fins de permettre à son agent de handling d'assurer la bonne conservation des marchandises durant le temps où celles-ci sont sous sa garde ; que s'il s'avère nécessaire de recourir au stockage de plusieurs tonnes de marchandises périssables dans des locaux frigorifiques, la compagnie aérienne doit prévenir son agent de handling suffisamment à l'avance pour permettre à celui-ci de répondre à une telle demande exceptionnelle ; qu'en énonçant que la compagnie aérienne ne pouvait se voir reprocher de n'avoir donné aucune instruction particulière à la société SFS, sans rechercher si la compagnie American Airlines s'était à tout le moins enquise de la disponibilité des installations de son agent de handling sur la plate-forme d'Orly qui ne pouvaient en aucune manière permettre le stockage en chaîne de froid de trois tonnes de marchandises périssables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Société de fret et de services que sur le pourvoi provoqué relevé par la compagnie American Airlines : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 septembre 2005), que la compagnie American Airlines a, selon lettre de transport aérien du 3 avril 1998, pris en charge à Lima (Pérou) puis transporté à Paris dans un avion cargo 253 colis de coquilles Saint-Jacques congelées destinées à la société Socopa international ; que cette marchandise a été remise à la Société de fret et de services (la société SFS), agent de handling de la compagnie American Airlines, qui l'a entreposée dans ses locaux ; que ces denrées ont fait l'objet d'une première inspection des services vétérinaires qui ont conclu à une température conforme ; que toutefois, la société Air Moiroud, agissant comme transitaire, ayant remarqué des traces d'humidité tandis qu'elle chargeait les colis, ceux-ci ont fait l'objet d'une seconde inspection sanitaire qui a conduit à leur refoulement en raison de leur température non conforme ; que la compagnie Axa Corporate Solutions (la société Axa) et trois autres assureurs, après avoir indemnisé la société Socopa international, ont assigné en indemnisation la société SFS et la société Air Moiroud, cette dernière appelant la compagnie American Airlines et la société SFS en garantie ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société SFS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Axa et à trois autres assureurs la somme en principal de 21 140,64 euros, alors, selon le moyen : 1 / que si l'agent de handling se doit de veiller durant les opérations de manutention à la bonne conservation des marchandises dont il a la garde, il ne peut lui être reproché, en l'absence d'instructions particulières, de ne pas avoir pris toutes dispositions pour placer plusieurs tonnes de marchandises périssables transportées dans des conteneurs munis de carboglace, dans des installations frigorifiques spécialement adaptées, ceci dans l'attente de la livraison prévue le jour même ; qu'en énonçant que la société SFS avait commis une faute en ne procédant pas elle-même ou fait procéder par un sous-traitant, au stockage des trois tonnes de marchandises, déjà conditionnées sous carboglace dans des installations frigorifiques appropriées sans constater que la société SFS aurait reçu des instructions en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2 / que la responsabilité de l'agent de handling ne peut être engagée que durant la période où la marchandise demeure sous sa garde ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le 6 avril 1998 à 15 heures l'inspection sanitaire avait conclu à une température conforme et avait permis l'introduction des marchandises sur le territoire de la Communauté européenne, puis que le même jour, à 16 heures 30, les mêmes services sanitaires avaient constaté un réchauffement de la température et ordonné le refoulement de la marchandise ; qu'en s'abstenant de rechercher si le 6 avril 1998 à 16 heures 30, la garde de la marchandise n'avait pas déjà été transférée à la société Air Moiroud qui était désormais tenue de vérifier la bonne conservation de la marchandise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 du code civil ; 3 / qu'en matière de transport aérien de denrées périssables, il incombe à l'expéditeur de veiller à ce que la marchandise soif emballée de manière à pouvoir supporter un transport d'une durée de 72 heures quelles que soient les variations de températures rencontrées ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'avion cargo transportant les trois conteneurs était arrivé à Orly le 6 avril 1998 à 10 heures et que six heures trente plus tard une expertise sanitaire concluait à la décongélation des marchandises contenues dans ces conteneurs ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si, au regard de la clause 8.3 7 des conditions générales du transporteur aérien auxquelles se référait la LTA n° 22328423, la défaillance de l'emballage de la marchandise effectué au moyen de carboglace ne résultait pas nécessairement de ce que, moins de sept heures après l'arrivée du vol à Orly, la température de la marchandise était déjà remontée au point de rendre celle-ci impropre à la consommation, cette circonstance imputable au seul expéditeur constituant une cause exonératoire de responsabilité pour la société SFS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 4 / qu'il incombe au transitaire figurant en qualité de destinataire sur la lettre de transport aérien de prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des marchandises dès le moment où celles-ci sont arrivées à destination et mises à sa disposition par l'agent de handling aux fins qu'il soit procédé aux formalités de dédouanement et de vérifications sanitaires ; qu'en s'abstenant de rechercher si les marchandises n'avaient pas été mises à la disposition de la société Air Moiroud dès le 6 avril à 11 heures 45, soit 1 heure 45 après l'arrivée du vol à l'aéroport d'Orly, et si la première inspection vétérinaire effectuée à 15 heures n'avait pas révélé que les marchandises demeuraient encore à une température conforme d'où il résultait que le dommage s'était produit postérieurement, à un moment où la société Air Moiroud agissant en qualité de mandataire de la société Socopa, pleinement informée de ce que l'efficacité du carboglace avait une durée limitée, était seule à même de prendre les mesures de conservation nécessaires dès lors que les opérations de dédouanement prenaient plus de temps que prévu, et qu'en conséquence aucune faute ne pouvait être imputée à la société SFS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé qu'informée par les mentions de la lettre de transport aérien sur la congélation des denrées dont elle avait la garde jusqu'à leur livraison, la société SFS devait sans attendre sur ce point des instructions particulières de la compagnie American Airlines ni, a fortiori, de la société Air Moiroud, prendre toutes dispositions pour assurer leur conservation à une température adéquate ou, le cas échéant, en cas d'insuffisance d'installations frigorifiques, recourir aux services d'un sous-traitant, la cour d'appel a pu retenir une faute à la charge de la société SFS ; Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le chauffeur de la société Air Moiroud avait constaté lors du chargement la présence d'humidité sur les colis, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la décongélation de la marchandise avait commencé alors qu'elle était encore sous la garde de la société SFS, a légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'avait à procéder ni à la recherche évoquée par la troisième branche, que l'absence de toute information sur l'heure exacte de chargement de la marchandise lors de son expédition rendait inopérante, ni à celle indiquée par la quatrième branche, le dommage étant survenu avant la livraison des colis à la société Air Moiroud, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que la société SFS fait encore grief à l'arrêt, après l'avoir condamnée à payer à la société Axa et à trois autres assureurs la somme en principal de 21 140,64 euros, d'avoir rejeté son action en garantie à l'encontre de la compagnie American Airlines, alors, selon le moyen : 1 / que l'agent de handling dont la responsabilité a été retenue à l'égard du destinataire, est fondé à agir en garantie à l'encontre de la compagnie aérienne ayant requis ses services, dès lors que le dommage s'est produit alors que les marchandises étaient sous sa garde et qu'aucune faute intentionnelle ou inexcusable ne peut lui être imputée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les avaries se sont produites alors que la société SFS avait la garde de la marchandise en sa qualité d'agent de handling de la compagnie American Airlines ; qu'en déboutant la société SFS de son action en garantie à l'encontre de la compagnie aérienne sans constater que la société SFS aurait commis une faute inexcusable ou intentionnelle privant celle-ci du bénéfice des clauses 8.1 et 8.2 du contrat de handling conclu avec la compagnie American Airlines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2 / que la compagnie aérienne se doit de prendre toutes les mesures nécessaires aux fins de permettre à son agent de handling d'assurer la bonne conservation des marchandises durant le temps où celles-ci sont sous sa garde ; que s'il s'avère nécessaire de recourir au stockage de plusieurs tonnes de marchandises périssables dans des locaux frigorifiques, la compagnie aérienne doit prévenir son agent de handling suffisamment à l'avance pour permettre à celui-ci de répondre à une telle demande exceptionnelle ; qu'en énonçant que la compagnie aérienne ne pouvait se voir reprocher de n'avoir donné aucune instruction particulière à la société SFS, sans rechercher si la compagnie American Airlines s'était à tout le moins enquise de la disponibilité des installations de son agent de handling sur la plate-forme d'Orly qui ne pouvaient en aucune manière permettre le stockage en chaîne de froid de trois tonnes de marchandises périssables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que l'article 8.1 du contrat de handling liant la société SFS et la compagnie American Airlines excluait la garantie du manutentionnaire par le transporteur si cette responsabilité résultait d'une faute grave ou d'une faute intentionnelle de la société de manutention ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche évoquée à la seconde branche dès lors qu'elle relevait que la société SFS était informée par les mentions de la lettre de transport aérien sur la congélation des denrées dont elle avait la garde, a retenu que cette société avait commis une faute grave excluant qu'elle puisse être garantie par le transporteur ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi de la société SFS, le pourvoi provoqué éventuel de la compagnie American Airlines est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué de la compagnie American Airlines : REJETTE le pourvoi principal de la société SFS ; Condamne la société SFS aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société SFS à payer à la société Axa Corporate Solutions, la société Allianz marine et aviation, la société Groupama transports et la société Swiss Life assurance de biens, la somme globale de 2 000 euros, à la société Air Moiroud la somme de 2 000 euros et à la compagnie American Airlines la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mars 2007
Référence
613724ddcd58014677419000
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel