Cour de Cassation · comm — 13 mars 2007
- ECLI
- 613724ddcd58014677419003
- Date
- 13 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 20 septembre 2005), que la société New vista, qui exerce une activité d'agence de publicité à Albi, a, pour les besoins de son activité professionnelle, pris en location, le 18 septembre 2000, un photocopieur d'occasion, auprès de la société Capitole location, aux droits de laquelle vient la société Capitole finance, le matériel ayant été fourni par la société Feeling distribution ; que le même jour, la société New vista a signé avec la société Feeling distribution un contrat de maintenance de ce matériel; que le photocopieur a été livré le 12 octobre 2000 et le procès-verbal de réception signé sans réserve par la société New vista ; que, dés le 19 octobre 2000, la société New vista a informé la société Feeling distribution, mise ultérieurement en liquidation judiciaire, de graves dysfonctionnements affectant ledit matériel; que la maintenance n'ayant plus été assurée, la société New vista a suspendu le paiement des loyers ; que la société Capitole location l'a assignée aux fins d'obtenir notamment le règlement des loyers impayés, et, à titre de clause pénale, des loyers jusqu'au terme du contrat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société New vista fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Capitole location les loyers jusqu'à la fin du contrat de location, alors, selon le moyen : 1 / que les motifs selon lesquels le contrat de location ne faisait aucune référence au contrat de maintenance, les conditions particulières du contrat de maintenance ne figuraient dans aucun document signé par la société Capitole location et l'indivisibilité invoquée des deux contrats était contraire à la volonté exprimée par les parties lors de la conclusion des deux contrats qui étaient muets à cet égard, sont impropres à écarter cette indivisibilité ; qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1217 et 1218 du code civil ; 2 / que la cour d'appel a dénaturé l'article 2, alinéa 2, du contrat de location, aux termes duquel "le locataire ne pourra prétendre à une résiliation du contrat, ni à aucune indemnité ou diminution de loyer au cas où le matériel serait hors d'état d'utilisation... par dérogation aux articles 1721 et suivants du code civil en ayant énoncé que cette clause, qui visait la défaillance du matériel et non pas celle de la société de maintenance, excluait l'indivisibilité entre le contrat de location et le contrat de maintenance ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 3 / que la cour d'appel n'a pas recherché, comme le lui demandait la société New vista, si les deux contrats avaient été proposés par un seul intermédiaire, la société Feeling distribution, et signés le même jour et pour la même durée et si le contrat de location avait été conclu en considération des prestations promises parle contrat de maintenance pour assurer le bon fonctionnement du photocopieur, indispensable à l'activité de l'entreprise, et s'il n'en résultait pas une indivisibilité entre les deux conventions ; qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1217 et 1218 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 20 septembre 2005), que la société New vista, qui exerce une activité d'agence de publicité à Albi, a, pour les besoins de son activité professionnelle, pris en location, le 18 septembre 2000, un photocopieur d'occasion, auprès de la société Capitole location, aux droits de laquelle vient la société Capitole finance, le matériel ayant été fourni par la société Feeling distribution ; que le même jour, la société New vista a signé avec la société Feeling distribution un contrat de maintenance de ce matériel; que le photocopieur a été livré le 12 octobre 2000 et le procès-verbal de réception signé sans réserve par la société New vista ; que, dés le 19 octobre 2000, la société New vista a informé la société Feeling distribution, mise ultérieurement en liquidation judiciaire, de graves dysfonctionnements affectant ledit matériel; que la maintenance n'ayant plus été assurée, la société New vista a suspendu le paiement des loyers ; que la société Capitole location l'a assignée aux fins d'obtenir notamment le règlement des loyers impayés, et, à titre de clause pénale, des loyers jusqu'au terme du contrat ; Attendu que la société New vista fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Capitole location les loyers jusqu'à la fin du contrat de location, alors, selon le moyen : 1 / que les motifs selon lesquels le contrat de location ne faisait aucune référence au contrat de maintenance, les conditions particulières du contrat de maintenance ne figuraient dans aucun document signé par la société Capitole location et l'indivisibilité invoquée des deux contrats était contraire à la volonté exprimée par les parties lors de la conclusion des deux contrats qui étaient muets à cet égard, sont impropres à écarter cette indivisibilité ; qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1217 et 1218 du code civil ; 2 / que la cour d'appel a dénaturé l'article 2, alinéa 2, du contrat de location, aux termes duquel "le locataire ne pourra prétendre à une résiliation du contrat, ni à aucune indemnité ou diminution de loyer au cas où le matériel serait hors d'état d'utilisation... par dérogation aux articles 1721 et suivants du code civil en ayant énoncé que cette clause, qui visait la défaillance du matériel et non pas celle de la société de maintenance, excluait l'indivisibilité entre le contrat de location et le contrat de maintenance ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 3 / que la cour d'appel n'a pas recherché, comme le lui demandait la société New vista, si les deux contrats avaient été proposés par un seul intermédiaire, la société Feeling distribution, et signés le même jour et pour la même durée et si le contrat de location avait été conclu en considération des prestations promises parle contrat de maintenance pour assurer le bon fonctionnement du photocopieur, indispensable à l'activité de l'entreprise, et s'il n'en résultait pas une indivisibilité entre les deux conventions ; qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1217 et 1218 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que loin de se borner à retenir, par motifs propres et adoptés, que les deux contrats de crédit-bail et de maintenance étaient distincts, aucune clause de l'un ne se référant à l'autre, et que la commune intention des parties était d'exclure toute indivisibilité entre les deux contrats, l'arrêt retient que le photocopieur en cause était d'un modèle courant, que son fabricant, reconnu au plan mondial, disposait d'un réseau de maintenance qui lui est propre et que cette maintenance pouvait être assurée par les nombreux revendeurs qui distribuaient ce matériel ; qu'il relève que, si l'on peut retenir "une connexité économique" entre les différents contrats, qui concourent tous à une même fin, la mise à disposition durable d'un matériel entretenu, et qui ont été conclus à la même date par l'intermédiaire d'un même prestataire, ces éléments sont insuffisants à caractériser, contre la lettre du contrat de location lui-même, une indivisibilité juridique ; qu'en l'état de ces appréciations et constatations, la cour d'appel a, sans encourir les griefs dont font état les première et troisième branches, légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que c'est par une interprétation, exclusive de dénaturation que la cour d'appel a retenu que l'article 2, alinéa 2, du contrat de location excluait toute indivisiibilité avec le contrat de maintenance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société New Vista aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2007
Référence
613724ddcd58014677419003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel