Cour de Cassation · comm — 6 mars 2007
- ECLI
- 613724ddcd58014677419004
- Date
- 6 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la clôture des comptes dont elle avait été titulaire à la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Lot, devenue successivement la CRCAM Quercy Rouergue puis la CRCAM Nord Midi Pyrénées (la caisse), la société Quercy menuiseries a contesté devoir les agios qui, d'après elle, lui avaient été facturés à un taux non conventionnel et sur la base de sommes augmentées sans fondement par l'application de dates de valeur aux virements effectués sur son compte "DAV" depuis son compte d'affacturage "Transfact" ; que la cour d'appel a approuvé les premiers juges d'avoir rejeté la contestation relative aux dates de valeur, dit, s'agissant des intérêts, que la caisse les ayant comptabilisés à un taux erroné, il y avait lieu de rectifier le décompte de la créance par application des taux contractuels jusqu'à paiement intégral des sommes dues et procédé eux-mêmes à cette actualisation sans instituer la mesure d'expertise sollicitée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Attendu que la société Quercy menuiseries fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé les jugements dans leurs dispositions relatives aux calcul des intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des courriers échangés par les parties entre le 23 décembre 1998 et le 9 juin 1999 qu'en raison de son absence de réponse à l'ultime proposition de restructuration de la dette émanant de la CRCAM Nord Midi Pyrénées, la dénonciation des concours bancaires effectuée par la banque le 23 mars 1999 était devenue effective le 23 mai 1999 à défaut de régularisation de la situation dans le délai légal de soixante jours ; que selon l'article 1907 du code civil, l'intérêt est légal ou conventionnel ; que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; qu'en confirmant le jugement du 30 juillet 2004 dont elle adoptait nécessairement les motifs et en décidant, par conséquent, qu'elle devait payer à la CRCAM Nord Midi Pyrénées des intérêts aux taux annuels de 6,55 % sur le compte DAV et de 8,90 % sur le Dailly, alors qu'un jugement du 14 novembre 2003, dont l'arrêt de la cour d'appel d'Agen adoptait là aussi les motifs, avait constaté la dénonciation des concours bancaires en date du 23 mars 1999, avec un préavis de soixante jours, de sorte qu'à partir du 23 mai 1999, c'était le taux légal qu'il fallait appliquer aux soldes débiteurs des comptes DAV et Dailly et non les taux d'intérêts antérieurement convenus entre les parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé ensemble l'article 1134 et l'article 1907 du code civil ; 2 / que le contrat d'ouverture de crédit Dailly conclu le 7 février 1996 ainsi que les divers courriers échangés par les parties indiquent très clairement que celles-ci ont accepté, pour leur financement loi Dailly et leurs lignes d'escompte successives, des taux d'intérêts variables indexés soit sur le TRCAM soit sur le TIOP (ou PIBOR) ; qu'en retenant, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que les calculs par lesquels la CRCAM Nord Midi Pyrénées avait, de manière fautive, appliqué notamment un taux erroné de 12,55 % sur les deux comptes devaient s'effectuer selon des taux d'intérêt annuels de 8,90 % sur le compte Dailly et de 6,55 % sur le compte DAV sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'expertise qu'elle avait pourtant sollicitée compte tenu de la complexité des comptes entre les parties, la cour d'appel d'Agen a dénaturé les termes de la convention du 7 février 1996 et le courrier du même jour ainsi que le courrier du 24 février 1998 de la CRCAM Nord Midi Pyrénées relativement aux conditions financières de l'OCC Dailly et des lignes d'escompte commercial consenties et violé l'article 1134 du code civil et l'article 232 du nouveau code procédure civile ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la clôture des comptes dont elle avait été titulaire à la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Lot, devenue successivement la CRCAM Quercy Rouergue puis la CRCAM Nord Midi Pyrénées (la caisse), la société Quercy menuiseries a contesté devoir les agios qui, d'après elle, lui avaient été facturés à un taux non conventionnel et sur la base de sommes augmentées sans fondement par l'application de dates de valeur aux virements effectués sur son compte "DAV" depuis son compte d'affacturage "Transfact" ; que la cour d'appel a approuvé les premiers juges d'avoir rejeté la contestation relative aux dates de valeur, dit, s'agissant des intérêts, que la caisse les ayant comptabilisés à un taux erroné, il y avait lieu de rectifier le décompte de la créance par application des taux contractuels jusqu'à paiement intégral des sommes dues et procédé eux-mêmes à cette actualisation sans instituer la mesure d'expertise sollicitée ; Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Attendu que la société Quercy menuiseries fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé les jugements dans leurs dispositions relatives aux calcul des intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des courriers échangés par les parties entre le 23 décembre 1998 et le 9 juin 1999 qu'en raison de son absence de réponse à l'ultime proposition de restructuration de la dette émanant de la CRCAM Nord Midi Pyrénées, la dénonciation des concours bancaires effectuée par la banque le 23 mars 1999 était devenue effective le 23 mai 1999 à défaut de régularisation de la situation dans le délai légal de soixante jours ; que selon l'article 1907 du code civil, l'intérêt est légal ou conventionnel ; que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; qu'en confirmant le jugement du 30 juillet 2004 dont elle adoptait nécessairement les motifs et en décidant, par conséquent, qu'elle devait payer à la CRCAM Nord Midi Pyrénées des intérêts aux taux annuels de 6,55 % sur le compte DAV et de 8,90 % sur le Dailly, alors qu'un jugement du 14 novembre 2003, dont l'arrêt de la cour d'appel d'Agen adoptait là aussi les motifs, avait constaté la dénonciation des concours bancaires en date du 23 mars 1999, avec un préavis de soixante jours, de sorte qu'à partir du 23 mai 1999, c'était le taux légal qu'il fallait appliquer aux soldes débiteurs des comptes DAV et Dailly et non les taux d'intérêts antérieurement convenus entre les parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé ensemble l'article 1134 et l'article 1907 du code civil ; 2 / que le contrat d'ouverture de crédit Dailly conclu le 7 février 1996 ainsi que les divers courriers échangés par les parties indiquent très clairement que celles-ci ont accepté, pour leur financement loi Dailly et leurs lignes d'escompte successives, des taux d'intérêts variables indexés soit sur le TRCAM soit sur le TIOP (ou PIBOR) ; qu'en retenant, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que les calculs par lesquels la CRCAM Nord Midi Pyrénées avait, de manière fautive, appliqué notamment un taux erroné de 12,55 % sur les deux comptes devaient s'effectuer selon des taux d'intérêt annuels de 8,90 % sur le compte Dailly et de 6,55 % sur le compte DAV sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'expertise qu'elle avait pourtant sollicitée compte tenu de la complexité des comptes entre les parties, la cour d'appel d'Agen a dénaturé les termes de la convention du 7 février 1996 et le courrier du même jour ainsi que le courrier du 24 février 1998 de la CRCAM Nord Midi Pyrénées relativement aux conditions financières de l'OCC Dailly et des lignes d'escompte commercial consenties et violé l'article 1134 du code civil et l'article 232 du nouveau code procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la société Quercy menuiseries ayant elle-même revendiqué dans ses écritures l'application des taux convenus par les parties pour chacun des deux comptes jusqu'au 30 novembre 1999, elle n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec ses prétentions devant les juges du fond ; Attendu, d'autre part, que, tout en faisant observer que les taux contractuels étaient des taux variables, indexés, l'un sur "TIOP", l'autre sur le "TRCAM", la société Quercy menuiseries soutenait devant la cour d'appel que la caisse aurait dû comptabiliser les intérêts litigieux aux taux respectifs de 8,90 % et 6,55 % pendant toute la durée de fonctionnement des comptes Dailly et DAV et non à celui de 12,55 % qu'elle avait effectivement appliqué ; qu'en présence de cette ambiguïté nécessitant interprétation, la cour d'appel a, sans encourir le grief de la deuxième branche, pu décider, en l'état des moyens dont elle était saisie, que les premiers juges avaient procédé à l'exacte évaluation de la créance de la caisse ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, est mal fondé en sa quatrième ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1131 du code civil ; Attendu que pour rejeter la contestation de la société Quercy menuiseries relative aux dates de valeur appliquées aux virements effectués, après l'affacturage de ses factures par la société Transfact, sur le compte litigieux l'arrêt retient que la société Quercy menuiseries n'établit de ce chef aucun manquement contractuel de la caisse ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les virements litigieux n'impliquaient pas que, pour le calcul des intérêts, les dates de crédit soient différées, ce dont il résultait que, quelle qu'ait été la convention des parties, la pratique litigieuse avait abouti, dans cette mesure, à une perception d'intérêt partiellement dépourvue de cause ouvrant, de ce seul fait, droit à restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les contestations de la société Quercy menuiseries relatives aux dates de valeur pratiquées par la caisse, l'arrêt rendu le 21 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la CRCAM Nord Midi Pyrénées aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mars 2007
Référence
613724ddcd58014677419004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel