Cour de Cassation · comm — 13 mars 2007
- ECLI
- 613724ddcd58014677419005
- Date
- 13 mars 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, le 20 septembre 2001, M. X..., exploitant une boucherie-épicerie, a conclu avec la société Locam pour une durée irrévocable de 48 mois un contrat de location de matériel téléphonique fourni par la société Payphone ; que le 9 octobre 2001, il a signé avec cette dernière société le procès-verbal de réception ; que le matériel ayant connu des défaillances dès le début de l'exploitation et la société Payphone ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en août 2002, M. X... a cessé de payer ses échéances le 30 septembre 2002 ; que la société Locam, après avoir dénoncé le contrat, a réclamé à M. X... le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour décider que la rupture du contrat était imputable à la société Locam et rejeter sa demande, le jugement retient que cette société, à laquelle a été transférée la responsabilité de bailleur, ne peut s'en exonérer et qu'elle est, de ce fait, tenue des dispositions des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil qui, en particulier, l'obligent à entretenir la chose louée, à en assurer la jouissance paisible et à en effectuer les éventuelles réparations nécessaires ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions du contrat peuvent mettre, comme en l'espèce, à la charge exclusive du fournisseur l'obligation de délivrer le matériel et limiter les obligations du bailleur au paiement du prix au seul vu du procès-verbal de livraison signé par le fournisseur et le locataire, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134, 1719, 1720 et 1721 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, le 20 septembre 2001, M. X..., exploitant une boucherie-épicerie, a conclu avec la société Locam pour une durée irrévocable de 48 mois un contrat de location de matériel téléphonique fourni par la société Payphone ; que le 9 octobre 2001, il a signé avec cette dernière société le procès-verbal de réception ; que le matériel ayant connu des défaillances dès le début de l'exploitation et la société Payphone ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en août 2002, M. X... a cessé de payer ses échéances le 30 septembre 2002 ; que la société Locam, après avoir dénoncé le contrat, a réclamé à M. X... le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour décider que la rupture du contrat était imputable à la société Locam et rejeter sa demande, le jugement retient que cette société, à laquelle a été transférée la responsabilité de bailleur, ne peut s'en exonérer et qu'elle est, de ce fait, tenue des dispositions des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil qui, en particulier, l'obligent à entretenir la chose louée, à en assurer la jouissance paisible et à en effectuer les éventuelles réparations nécessaires ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions du contrat peuvent mettre, comme en l'espèce, à la charge exclusive du fournisseur l'obligation de délivrer le matériel et limiter les obligations du bailleur au paiement du prix au seul vu du procès-verbal de livraison signé par le fournisseur et le locataire, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 avril 2005, entre les parties, par le tribunal de commerce de Villeneuve-sur-Lot ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce d'Agen ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2007
Référence
613724ddcd58014677419005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel