Cour de Cassation · soc — 20 décembre 2006
- ECLI
- 613724ddcd5801467741900d
- Date
- 20 décembre 2006
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article 618 du nouveau code de procédure civile, l'association Asnières tennis club (ATC) fait grief aux arrêts attaqués (Versailles, 8 décembre 2004), rendus au profit de MM. X... et Y... et de Mme Z..., d'être inconciliables avec l'arrêt rendu par la même cour le 28 janvier 2004 au profit de M. A... ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que, par des motifs qui sont pris de la violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, l'ATC fait encore grief aux arrêts d'avoir jugé que les contrats de travail de MM. X... et Y... et de Mme Z..., engagés par l'association Asnières jeunesse et sports (AJS) lui avaient été transmis et de l'avoir condamnée à verser à chacun des salariés des dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° C 05-41.146, D 05-41.147, E 05-41.48 et F 05-41.149 ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article 618 du nouveau code de procédure civile, l'association Asnières tennis club (ATC) fait grief aux arrêts attaqués (Versailles, 8 décembre 2004), rendus au profit de MM. X... et Y... et de Mme Z..., d'être inconciliables avec l'arrêt rendu par la même cour le 28 janvier 2004 au profit de M. A... ; Mais attendu que ces décisions, qui ne concernent pas les mêmes parties, ne sont pas inconciliables dans leur exécution ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que, par des motifs qui sont pris de la violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, l'ATC fait encore grief aux arrêts d'avoir jugé que les contrats de travail de MM. X... et Y... et de Mme Z..., engagés par l'association Asnières jeunesse et sports (AJS) lui avaient été transmis et de l'avoir condamnée à verser à chacun des salariés des dommages-intérêts pour rupture abusive ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'ATC avait poursuivi à compter du 1er juillet 1999 l'activité jusque-là exercée par l'AJS dans les mêmes locaux et avec les mêmes adhérents, a pu en déduire qu'il y avait eu transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité et décider que les contrats de travail des intéressés subsistaient avec le nouvel employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'ATC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'ATC à payer à Mme Z... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 décembre 2006
Référence
613724ddcd5801467741900d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel