Cour de Cassation · civ1 — 23 janvier 2007
- ECLI
- 613724ddcd58014677419018
- Date
- 23 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 8 mars 2005) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs ; Attendu qu' après avoir constaté d'une part que la jouissance du domicile conjugal avait été attribuée, au terme d'une première ordonnance de non-conciliation, à l'épouse avec laquelle M. X... avait continué de cohabiter sans qu'il soit démontré qu'il y ait été poussé par la nécessité, d'autre part que ce dernier ne l'avait pas assignée en divorce, une ordonnance de caducité étant intervenue le 17 décembre 2002, la cour d'appel, se fondant sur les éléments de faits soumis à son appréciation, a, sans méconnaître les termes du litige, souverainement estimé qu'une réconciliation était intervenue, à tout le moins à cette dernière date ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Sur le troisième moyen, pris en ses diverses branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il exercera son droit de visite et d'hébergement à l'amiable ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 21 septembre 1991 ; que trois enfants sont nés de leur union ; qu'une ordonnance de caducité est intervenue, le 17 décembre 2002, après qu'une première ordonnance de non-conciliation a autorisé M. X... à assigner son épouse en divorce ; que ce dernier a été autorisé par une nouvelle ordonnance de non conciliation du 12 juin 2003 à l'assigner ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 8 mars 2005) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs ; Attendu qu' après avoir constaté d'une part que la jouissance du domicile conjugal avait été attribuée, au terme d'une première ordonnance de non-conciliation, à l'épouse avec laquelle M. X... avait continué de cohabiter sans qu'il soit démontré qu'il y ait été poussé par la nécessité, d'autre part que ce dernier ne l'avait pas assignée en divorce, une ordonnance de caducité étant intervenue le 17 décembre 2002, la cour d'appel, se fondant sur les éléments de faits soumis à son appréciation, a, sans méconnaître les termes du litige, souverainement estimé qu'une réconciliation était intervenue, à tout le moins à cette dernière date ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que c'est par une appréciation souveraine, après avoir examiné les griefs invoqués par chacun des conjoints, que la cour d'appel a estimé que les violences commises, depuis la réconciliation, par M. X... sur la personne de son épouse constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, caractérisant ainsi une faute au sens de l'article 242 du code civil ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris en ses diverses branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il exercera son droit de visite et d'hébergement à l'amiable ; Attendu que M. X... n'ayant formé aucune demande sur les modalités de partage du temps de ses enfants auprès de chacun de ses parents, la cour d'appel n'était pas tenue, l'autorité parentale étant exercée conjointement, de statuer sur ce point ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
613724ddcd58014677419018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel