Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 2007
- ECLI
- 613724ddcd58014677419026
- Date
- 30 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 juin 2004) rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 4 décembre 2002, Bull. 2002, III, n° 245), que la société Roux, maître de l'ouvrage délégué par la société Batimat Sicomi, devenue Batimat, aux droits de laquelle vient la société civile immobilière des Moines (la SCI), a chargé la société ICR Provence (société ICR), depuis lors en liquidation ayant M. X... comme liquidateur, assurée suivant police unique de chantier par la compagnie les Assurances générales de France (AGF), de la construction et de la modernisation d'un groupe d'immeubles à usage commercial; que la société Banque nationale de Paris, actuellement Banque nationale de Paris, devenue Banque nationale de Paris Paribas (la BNP), s'est portée caution de la retenue de garantie ; qu'alléguant des désordres et retards, la société Roux et la SCI ont assigné M. X..., ès qualités, en fixation de la créance de réparation au passif de la liquidation judiciaire de la société ICR, et la BNP en exécution de son engagement ; que la BNP a appelé en garantie les AGF et opposé à la société Roux et à la SCI les dispositions de l'article 2037 du code civil ; Attendu que pour déclarer la BNP déchargée de son engagement de caution solidaire, l'arrêt retient que l'expert a relevé un certain nombre de désordres et malfaçons pour lesquels il n'a jamais été prétendu par l'assureur en première instance qu'ils n'étaient pas couverts par les garanties souscrites ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 juin 2004) rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 4 décembre 2002, Bull. 2002, III, n° 245), que la société Roux, maître de l'ouvrage délégué par la société Batimat Sicomi, devenue Batimat, aux droits de laquelle vient la société civile immobilière des Moines (la SCI), a chargé la société ICR Provence (société ICR), depuis lors en liquidation ayant M. X... comme liquidateur, assurée suivant police unique de chantier par la compagnie les Assurances générales de France (AGF), de la construction et de la modernisation d'un groupe d'immeubles à usage commercial; que la société Banque nationale de Paris, actuellement Banque nationale de Paris, devenue Banque nationale de Paris Paribas (la BNP), s'est portée caution de la retenue de garantie ; qu'alléguant des désordres et retards, la société Roux et la SCI ont assigné M. X..., ès qualités, en fixation de la créance de réparation au passif de la liquidation judiciaire de la société ICR, et la BNP en exécution de son engagement ; que la BNP a appelé en garantie les AGF et opposé à la société Roux et à la SCI les dispositions de l'article 2037 du code civil ; Attendu que pour déclarer la BNP déchargée de son engagement de caution solidaire, l'arrêt retient que l'expert a relevé un certain nombre de désordres et malfaçons pour lesquels il n'a jamais été prétendu par l'assureur en première instance qu'ils n'étaient pas couverts par les garanties souscrites ; Qu'en statuant par cette seule affirmation, sans répondre aux conclusions de la société Roux et de la SCI faisant valoir par des motifs précis et circonstanciés l'inefficacité de la subrogation de la BNP dans leurs droits puisque les désordres et malfaçons constatés par l'expert ne relevaient pas des garanties "dommages ouvrage" et "responsabilité décennale" de la police unique de chantier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne la société BNP Paribas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 2007
Référence
613724ddcd58014677419026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel