Cour de Cassation · civ3 — 24 janvier 2007
- ECLI
- 613724ddcd58014677419028
- Date
- 24 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 31 mai 2005), que, par acte du 6 juin 2000, M. Z... a consenti à M. X... un bail pour vingt-trois mois portant sur un local à usage commercial ; que le 28 mars 2002, le bailleur a informé M. X... de ce que le bail venait à expiration le 6 mai ; qu'à cette date, M. Z... a consenti un bail pour vingt-trois mois à M. Y... portant sur le même local ; que M. X..., alléguant une convention de prête-nom le liant à M. Y..., convention que M. Z... ne pouvait ignorer, a assigné ce dernier aux fins de voir le bail du 6 mai 2002 requalifié en bail commercial ; qu'il a en outre réclamé au bailleur le remboursement des loyers et charges et de différentes dépenses en raison de l'impossibilité d'exploiter les lieux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Mais sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 31 mai 2005), que, par acte du 6 juin 2000, M. Z... a consenti à M. X... un bail pour vingt-trois mois portant sur un local à usage commercial ; que le 28 mars 2002, le bailleur a informé M. X... de ce que le bail venait à expiration le 6 mai ; qu'à cette date, M. Z... a consenti un bail pour vingt-trois mois à M. Y... portant sur le même local ; que M. X..., alléguant une convention de prête-nom le liant à M. Y..., convention que M. Z... ne pouvait ignorer, a assigné ce dernier aux fins de voir le bail du 6 mai 2002 requalifié en bail commercial ; qu'il a en outre réclamé au bailleur le remboursement des loyers et charges et de différentes dépenses en raison de l'impossibilité d'exploiter les lieux ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance, mais seulement à celle d'entretien, le moyen est de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, par motifs adoptés et abstraction faite d'un motif surabondant sur la mise en demeure, souverainement retenu que l'impossibilité totale d'exploiter le fonds qui était alléguée ne pouvait être reprochée à M. Z... ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que les travaux avaient été commandés après le terme du bail et qu'en conséquence le bailleur ne pouvait être tenu de les prendre en charge, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner M. X... à des dommages intérêts, l'arrêt retient qu'étant incapable de prouver devant la cour d'appel la fraude imputée à M. Z..., son comportement caractérise une faute qui a causé un préjudice certain en privant M. Z... du droit de jouir paisiblement des locaux dont il est propriétaire ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 31 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Maintient les dépens tels que fixés par les juges du fond ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens exposés devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 janvier 2007
Référence
613724ddcd58014677419028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel