Cour de Cassation · civ3 — 23 janvier 2007
- ECLI
- 613724ddcd5801467741902f
- Date
- 23 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 mai 2005), rendu en matière de référé, que par acte authentique du 29 avril 1975, M. X... a donné en location-gérance à Mme Y... un fonds de commerce de café, bar, hôtel, restaurant ; que cet acte a fait l'objet d'une résiliation et qu'un nouveau contrat ayant le même objet a été conclu entre les parties le 23 mars 1979 pour une durée de cinq années avec une clause de tacite reconduction de mois en mois, chacune des parties ayant la possibilité de mettre fin à la location-gérance en prévenant l'autre au moins un mois à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que le 14 janvier 2003, M. X... a adressé à Mme Y... une lettre recommandée avec avis de réception lui signifiant son désir de résilier le contrat de location-gérance avec effet au 28 février 2003 et que Mme Y... s'étant maintenue dans les lieux, M. X... l'a assignée le 27 mai 2003 afin notamment de voir ordonner son expulsion ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que Mme Y... est particulièrement mal venue à prétendre que devant le juge des référés il existe une contestation sérieuse relevant de la seule appréciation du juge du fond, à savoir l'interprétation de la convention litigieuse reposant sur la fictivité de la location-gérance, que les deux conventions des 29 avril 1975 et 23 mars 1979 ont été passées en la forme authentique devant notaire, que ces deux actes précisent expressément que M. X... loue "à titre principal et de gérance libre" et "à titre accessoire de la location-gérance du fonds de commerce" et qu'ainsi les deux conventions sont claires et ne sont sujettes à aucune interprétation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 808 et 809 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 mai 2005), rendu en matière de référé, que par acte authentique du 29 avril 1975, M. X... a donné en location-gérance à Mme Y... un fonds de commerce de café, bar, hôtel, restaurant ; que cet acte a fait l'objet d'une résiliation et qu'un nouveau contrat ayant le même objet a été conclu entre les parties le 23 mars 1979 pour une durée de cinq années avec une clause de tacite reconduction de mois en mois, chacune des parties ayant la possibilité de mettre fin à la location-gérance en prévenant l'autre au moins un mois à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que le 14 janvier 2003, M. X... a adressé à Mme Y... une lettre recommandée avec avis de réception lui signifiant son désir de résilier le contrat de location-gérance avec effet au 28 février 2003 et que Mme Y... s'étant maintenue dans les lieux, M. X... l'a assignée le 27 mai 2003 afin notamment de voir ordonner son expulsion ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que Mme Y... est particulièrement mal venue à prétendre que devant le juge des référés il existe une contestation sérieuse relevant de la seule appréciation du juge du fond, à savoir l'interprétation de la convention litigieuse reposant sur la fictivité de la location-gérance, que les deux conventions des 29 avril 1975 et 23 mars 1979 ont été passées en la forme authentique devant notaire, que ces deux actes précisent expressément que M. X... loue "à titre principal et de gérance libre" et "à titre accessoire de la location-gérance du fonds de commerce" et qu'ainsi les deux conventions sont claires et ne sont sujettes à aucune interprétation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme Y... faisait valoir que la clientèle du fonds n'existait pas à la date de la signature du contrat de location-gérance, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
613724ddcd5801467741902f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel