Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2007
- ECLI
- 613724ddcd58014677419030
- Date
- 22 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'à la demande des époux X..., M. Y... , avocat, a succédé à l'un de ses confrères, dans une affaire mettant en cause la responsabilité d'un notaire ; que le 19 septembre 2003, les époux X... ont réglé une note d'honoraires ; que contestant la qualité des diligences de leur avocat, ils ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats et demandé, dans leur courrier du 25 mars 2004, réitéré le 1er avril 2004, le remboursement d'une partie des honoraires qu'ils avaient payés ; que par décision du 13 juillet 2004, le bâtonnier a fixé la rémunération de M. Y... à une certaine somme ; que M. Y... et les époux X... ont formé un recours contre cette décision, M. Y... concluant à la nullité de la décision du bâtonnier, au motif que celle-ci ne serait pas intervenue dans le délai de trois mois de sa saisine ; Attendu que pour confirmer la décision du bâtonnier, l'ordonnance énonce que le délai de trois mois prévu à l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 court à compter de la date à laquelle le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe le réclamant que faute de décision dans ce délai, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel ; qu'il ressort des mentions de la décision d'arbitrage que la procédure a été ouverte le 26 avril 2004, les précédents courriers n'ayant pour but que de faire préciser le contenu exact de la réclamation ; que la décision ayant été rendue le 13 juillet 2004, le délai de l'article 175 précité a été respecté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 ; Attendu, selon ce texte, que saisi d'une réclamation relative à des honoraires d'avocat, le bâtonnier doit rendre sa décision dans le délai de trois mois de sa saisine, à moins qu'il n'ait prorogé ce délai par une décision motivée ; que selon ce même texte, la réclamation doit être formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'à la demande des époux X..., M. Y... , avocat, a succédé à l'un de ses confrères, dans une affaire mettant en cause la responsabilité d'un notaire ; que le 19 septembre 2003, les époux X... ont réglé une note d'honoraires ; que contestant la qualité des diligences de leur avocat, ils ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats et demandé, dans leur courrier du 25 mars 2004, réitéré le 1er avril 2004, le remboursement d'une partie des honoraires qu'ils avaient payés ; que par décision du 13 juillet 2004, le bâtonnier a fixé la rémunération de M. Y... à une certaine somme ; que M. Y... et les époux X... ont formé un recours contre cette décision, M. Y... concluant à la nullité de la décision du bâtonnier, au motif que celle-ci ne serait pas intervenue dans le délai de trois mois de sa saisine ; Attendu que pour confirmer la décision du bâtonnier, l'ordonnance énonce que le délai de trois mois prévu à l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 court à compter de la date à laquelle le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe le réclamant que faute de décision dans ce délai, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel ; qu'il ressort des mentions de la décision d'arbitrage que la procédure a été ouverte le 26 avril 2004, les précédents courriers n'ayant pour but que de faire préciser le contenu exact de la réclamation ; que la décision ayant été rendue le 13 juillet 2004, le délai de l'article 175 précité a été respecté ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que la réclamation avait été faite dans les formes prescrites, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 décembre 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne, in solidum, à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2007
Référence
613724ddcd58014677419030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel