Cour de Cassation · civ2 — 14 février 2007
- ECLI
- 613724ddcd58014677419033
- Date
- 14 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'estimant indues des prestations servies à M. X... entre le 1er janvier 1997 et le 28 février 1999 au titre de l'allocation adulte handicapé, la caisse d'allocations familiales lui en a réclamé le remboursement par courrier du 12 avril 1999, puis par mises en demeure des 28 août 2002 et 18 novembre 2003, avant de saisir le tribunal le 6 janvier 2004 d'une demande de condamnation de l'intéressé au paiement de la somme restant due ; Attendu que pour déclarer prescrite l'action de la caisse et la débouter de ses demandes, le tribunal énonce que s'il est produit deux décisions de la commission de recours amiable des 20 décembre 2000 et 18 juin 2001, il n'est pas justifié de leur notification par lettre recommandée avec accusé de réception en sorte qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre le 28 février 1999, voire le 12 avril 1999, et le 28 août 2002 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu les articles L. 553-1 du code de la sécurité sociale et 2248 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'estimant indues des prestations servies à M. X... entre le 1er janvier 1997 et le 28 février 1999 au titre de l'allocation adulte handicapé, la caisse d'allocations familiales lui en a réclamé le remboursement par courrier du 12 avril 1999, puis par mises en demeure des 28 août 2002 et 18 novembre 2003, avant de saisir le tribunal le 6 janvier 2004 d'une demande de condamnation de l'intéressé au paiement de la somme restant due ; Attendu que pour déclarer prescrite l'action de la caisse et la débouter de ses demandes, le tribunal énonce que s'il est produit deux décisions de la commission de recours amiable des 20 décembre 2000 et 18 juin 2001, il n'est pas justifié de leur notification par lettre recommandée avec accusé de réception en sorte qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre le 28 février 1999, voire le 12 avril 1999, et le 28 août 2002 ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si M. X... n'avait pas formulé devant la commission de recours amiable une demande de remise de dette laquelle, valant reconnaissance par l'assuré de la créance de l'organisme social, interrompt la prescription biennale de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 novembre 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 février 2007
Référence
613724ddcd58014677419033
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel