Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2007
- ECLI
- 613724ddcd58014677419034
- Date
- 22 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 juin 2005), rendu en matière de taxe, et les productions, que Mme X..., condamnée aux dépens dans une instance ayant donné lieu à des arrêts des 2 juillet 2001 et 29 avril 2004, a contesté l'état de frais et émoluments, vérifié par le greffier en chef, établi par la SCP d'avoués Labory--Moussie et Andouard qui avait représenté devant la cour d'appel les parties auxquelles elle avait été opposée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa contestation ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 juin 2005), rendu en matière de taxe, et les productions, que Mme X..., condamnée aux dépens dans une instance ayant donné lieu à des arrêts des 2 juillet 2001 et 29 avril 2004, a contesté l'état de frais et émoluments, vérifié par le greffier en chef, établi par la SCP d'avoués Labory--Moussie et Andouard qui avait représenté devant la cour d'appel les parties auxquelles elle avait été opposée ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa contestation ; Mais attendu que l'arrêt relève que le litige avait donné lieu à une demande de complément d'expertise concernant l'estimation de l'ensemble des biens objet d'une donation ; que s'étant ainsi référée à l'importance ou à la difficulté de l'affaire pour fixer un multiple de l'unité de base représentant l'émolument proportionnel pour la demande dont l'intérêt du litige n'était pas évaluable en argent, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du nouveau code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2007
Référence
613724ddcd58014677419034
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel