Cour de Cassation · civ2 — 8 février 2007
- ECLI
- 613724ddcd58014677419036
- Date
- 8 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Com., 21 janvier 2003, pourvoi n° 00-18.055) qu'un arrêt de la cour d'appel de Douai du 4 mai 2000 qui avait notamment condamné M. Patrick X... ainsi que Mme Charlotte X..., Mme Anne Phoebe X... et M. Gaultier X... à payer certaines sommes à la société Finin (la société) en qualité de cautions d'un crédit contracté par la société PJBR entreprises, en liquidation judiciaire, a été cassé de ce seul chef ; que, devant la cour d'appel saisie sur renvoi, la société a réitéré ses demandes contre les cautions, lesquelles lui ont opposé le défaut de déclaration régulière de la créance au passif de la société, la nullité de l'acte de cautionnement et de la cession de créance invoqués par le poursuivant ainsi que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; Attendu que pour condamner les cautions au paiement des sommes réclamées par la société, l'arrêt retient qu'eu égard aux termes de l'arrêt de renvoi et aux textes et motifs lui servant de soutien, la cour d'appel n'était saisie que des contestations de la validité de la déclaration de créance, qui n'étaient pas fondées, et qu'elle n'avait pas à se prononcer sur les moyens de défense tirés de la nullité de l'acte de cautionnement et de la cession de créance invoqués par le poursuivant, ainsi que de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, toutes questions échappant à sa saisine ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 624, 625 et 638 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Com., 21 janvier 2003, pourvoi n° 00-18.055) qu'un arrêt de la cour d'appel de Douai du 4 mai 2000 qui avait notamment condamné M. Patrick X... ainsi que Mme Charlotte X..., Mme Anne Phoebe X... et M. Gaultier X... à payer certaines sommes à la société Finin (la société) en qualité de cautions d'un crédit contracté par la société PJBR entreprises, en liquidation judiciaire, a été cassé de ce seul chef ; que, devant la cour d'appel saisie sur renvoi, la société a réitéré ses demandes contre les cautions, lesquelles lui ont opposé le défaut de déclaration régulière de la créance au passif de la société, la nullité de l'acte de cautionnement et de la cession de créance invoqués par le poursuivant ainsi que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; Attendu que pour condamner les cautions au paiement des sommes réclamées par la société, l'arrêt retient qu'eu égard aux termes de l'arrêt de renvoi et aux textes et motifs lui servant de soutien, la cour d'appel n'était saisie que des contestations de la validité de la déclaration de créance, qui n'étaient pas fondées, et qu'elle n'avait pas à se prononcer sur les moyens de défense tirés de la nullité de l'acte de cautionnement et de la cession de créance invoqués par le poursuivant, ainsi que de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, toutes questions échappant à sa saisine ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Finin et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Patrick X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 2007
Référence
613724ddcd58014677419036
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel