Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2007
- ECLI
- 613724ddcd58014677419037
- Date
- 22 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (CIV. 2, 16 novembre 2004, pourvoi n° 03-30.360), que M. X..., de nationalité française, a exercé en Suisse une profession salariée du 22 septembre 1970 au 30 novembre 1995 ; que, licencié à cette date, il a été successivement indemnisé par le régime suisse d'assurance chômage du 1er décembre 1995 au 29 mars 1996 puis, ayant fixé son domicile en France, par le régime français du 6 avril 1996 au 31 août 1999 ; que des prescriptions de repos lui ayant été délivrées pour la période du 16 septembre 1999 au 8 juillet 2000, la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) lui a refusé les prestations en espèces de l'assurance maladie auxquelles il prétendait sur le fondement du maintien des droits qui lui avaient été ouverts par le régime suisse d'assurance maladie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches : Attendu que la caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli son recours, alors, selon le moyen : 1 / que la convention de sécurité sociale du 3 juillet 1975, conclue entre la France et la Suisse ratifiée par décret n° 76-1098 du 24 novembre 1976, applicable aux travailleurs salariés et non salariés, ne contient aucune disposition relative aux droits des travailleurs privés d'emploi indemnisés par l'assurance chômage ; qu'en se fondant sur les dispositions de cette convention pour dire ouvert le droit de M. X... aux prestations en espèces de l'assurance maladie française par un arrêt de travail survenu au cours d'une période d'indemnisation du chômage commencée en Suisse et poursuivie en France, la cour d'appel a violé ladite convention, ensemble les articles L. 311-5, L. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale ; 2 / et subsidiairement, qu'il résulte des termes de la convention franco-suisse de sécurité sociale du 3 juillet 1975 et 10 du protocole final du 3 juillet 1975, que les périodes d'assurance à une caisse maladie suisse reconnue ne sont prises en compte pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie du régime obligatoire ou facultatif français ; qu'en retenant les périodes d'assurance accomplies en Suisse pour dire ouvert le droit de M. X... aux prestations de l'assurance maladie française dans le cadre du dispositif de maintien de droits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ensemble les dispositions des articles L. 111-1, L. 311-5, L. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale ; 3 / et subsidiairement que seul l'Office fédéral des assurances sociales à Berne est habilité par l'arrangement administratif du 3 décembre 1976 relatif à l'application de la convention de sécurité sociale franco-suisse du 3 juillet 1975 à fournir l'attestation nécessaire au bénéfice des dispositions de l'article 4 paragraphe 1 de la convention ; qu'en énonçant que le fait que l'attestation sur laquelle elle s'est fondée pour dire que M. X... avait droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie revendiquées, ait émané de la compagnie d'assurance Helsana Versicherungen AG et non de l'office fédéral des assurances sociales était indifférente, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 10 du protocole final du 3 juillet 1975, les articles L. 111-1, L. 311-5, L. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale ; 4 / et subsidiairement, que seules les périodes d'assurance auprès d'une "caisse maladie suisse reconnue en qualité de travailleur salarié ou non salarié sont prise en compte pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie du régime obligatoire ou facultatif français ; qu'en retenant que M. X... bénéficiait d'une assurance auprès de la compagnie d'assurance Helsana Versicherungen AG du 1er juillet 1982 au 31 mars 1996 pour le risque A soit le risque maladie maternité sans s'assurer qu'il avait été affilié à une caisse maladie suisse reconnue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la convention de sécurité sociale du 3 juillet 1975 conclue entre la France et la Suisse, de l'article 10 du protocole final du 3 juillet 1975, ensemble des articles L. 111-1, L. 311-5, L. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu d'abord, qu'en l'absence de dérogation expresse, les dispositions de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, qui maintiennent en faveur des personnes bénéficiaires d'une allocation de chômage les droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie dont elles relevaient antérieurement, sont incluses dans la législation française fixant le régime des assurances sociales applicable aux travailleurs salariés des professions non agricoles telle qu'elle est visée par l'article 2-A-b de la convention de sécurité sociale du 3 juillet 1975 ; Attendu ensuite, qu'il résulte de l'article 44 de l'arrangement administratif du 3 décembre 1976 que l'attestation qui doit être présentée à l'institution française d'assurance maladie compétente pour qu'il soit tenu compte des périodes d'assurance à une caisse d'assurance maladie suisse est délivrée à la personne intéressée par la caisse maladie suisse à laquelle elle a été affiliée en dernier lieu, l'office fédéral des assurances sociales suisses n'intervenant, s'il y a lieu, que pour transmettre la demande ; Et attendu enfin qu'ayant relevé que l'attestation délivrée par la compagnie d'assurance Helsana Versicherungen AG avait été adressée sous le contrôle de l'Office fédéral des assurances sociales, la cour d'appel a par là même fait ressortir que cet assureur, membre du groupement des "assureurs maladie suisses", avait la qualité de "caisse suisse reconnue" ; Mais sur la cinquième branche de ce moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la CPAM de Grenoble de son désistement en tant que dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lyon ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (CIV. 2, 16 novembre 2004, pourvoi n° 03-30.360), que M. X..., de nationalité française, a exercé en Suisse une profession salariée du 22 septembre 1970 au 30 novembre 1995 ; que, licencié à cette date, il a été successivement indemnisé par le régime suisse d'assurance chômage du 1er décembre 1995 au 29 mars 1996 puis, ayant fixé son domicile en France, par le régime français du 6 avril 1996 au 31 août 1999 ; que des prescriptions de repos lui ayant été délivrées pour la période du 16 septembre 1999 au 8 juillet 2000, la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) lui a refusé les prestations en espèces de l'assurance maladie auxquelles il prétendait sur le fondement du maintien des droits qui lui avaient été ouverts par le régime suisse d'assurance maladie ; Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches : Attendu que la caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli son recours, alors, selon le moyen : 1 / que la convention de sécurité sociale du 3 juillet 1975, conclue entre la France et la Suisse ratifiée par décret n° 76-1098 du 24 novembre 1976, applicable aux travailleurs salariés et non salariés, ne contient aucune disposition relative aux droits des travailleurs privés d'emploi indemnisés par l'assurance chômage ; qu'en se fondant sur les dispositions de cette convention pour dire ouvert le droit de M. X... aux prestations en espèces de l'assurance maladie française par un arrêt de travail survenu au cours d'une période d'indemnisation du chômage commencée en Suisse et poursuivie en France, la cour d'appel a violé ladite convention, ensemble les articles L. 311-5, L. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale ; 2 / et subsidiairement, qu'il résulte des termes de la convention franco-suisse de sécurité sociale du 3 juillet 1975 et 10 du protocole final du 3 juillet 1975, que les périodes d'assurance à une caisse maladie suisse reconnue ne sont prises en compte pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie du régime obligatoire ou facultatif français ; qu'en retenant les périodes d'assurance accomplies en Suisse pour dire ouvert le droit de M. X... aux prestations de l'assurance maladie française dans le cadre du dispositif de maintien de droits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ensemble les dispositions des articles L. 111-1, L. 311-5, L. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale ; 3 / et subsidiairement que seul l'Office fédéral des assurances sociales à Berne est habilité par l'arrangement administratif du 3 décembre 1976 relatif à l'application de la convention de sécurité sociale franco-suisse du 3 juillet 1975 à fournir l'attestation nécessaire au bénéfice des dispositions de l'article 4 paragraphe 1 de la convention ; qu'en énonçant que le fait que l'attestation sur laquelle elle s'est fondée pour dire que M. X... avait droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie revendiquées, ait émané de la compagnie d'assurance Helsana Versicherungen AG et non de l'office fédéral des assurances sociales était indifférente, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 10 du protocole final du 3 juillet 1975, les articles L. 111-1, L. 311-5, L. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale ; 4 / et subsidiairement, que seules les périodes d'assurance auprès d'une "caisse maladie suisse reconnue en qualité de travailleur salarié ou non salarié sont prise en compte pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie du régime obligatoire ou facultatif français ; qu'en retenant que M. X... bénéficiait d'une assurance auprès de la compagnie d'assurance Helsana Versicherungen AG du 1er juillet 1982 au 31 mars 1996 pour le risque A soit le risque maladie maternité sans s'assurer qu'il avait été affilié à une caisse maladie suisse reconnue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la convention de sécurité sociale du 3 juillet 1975 conclue entre la France et la Suisse, de l'article 10 du protocole final du 3 juillet 1975, ensemble des articles L. 111-1, L. 311-5, L. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu d'abord, qu'en l'absence de dérogation expresse, les dispositions de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, qui maintiennent en faveur des personnes bénéficiaires d'une allocation de chômage les droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie dont elles relevaient antérieurement, sont incluses dans la législation française fixant le régime des assurances sociales applicable aux travailleurs salariés des professions non agricoles telle qu'elle est visée par l'article 2-A-b de la convention de sécurité sociale du 3 juillet 1975 ; Attendu ensuite, qu'il résulte de l'article 44 de l'arrangement administratif du 3 décembre 1976 que l'attestation qui doit être présentée à l'institution française d'assurance maladie compétente pour qu'il soit tenu compte des périodes d'assurance à une caisse d'assurance maladie suisse est délivrée à la personne intéressée par la caisse maladie suisse à laquelle elle a été affiliée en dernier lieu, l'office fédéral des assurances sociales suisses n'intervenant, s'il y a lieu, que pour transmettre la demande ; Et attendu enfin qu'ayant relevé que l'attestation délivrée par la compagnie d'assurance Helsana Versicherungen AG avait été adressée sous le contrôle de l'Office fédéral des assurances sociales, la cour d'appel a par là même fait ressortir que cet assureur, membre du groupement des "assureurs maladie suisses", avait la qualité de "caisse suisse reconnue" ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en ses quatre premières branches ; Mais sur la cinquième branche de ce moyen : Vu l'article 4 de la convention franco-suisse de sécurité sociale du 3 juillet 1975 ensemble les articles 10 du protocole final du 3 juillet 1975 et 44 de l'arrangement administratif du 3 décembre 1976 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des deux derniers de ces textes que pour bénéficier du droit aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie du régime de sécurité sociale français, les personnes en cause doivent présenter à l'institution française compétente une attestation conforme au modèle en vigueur indiquant les périodes d'assurance à une caisse maladie suisse reconnue , la fin de leur affiliation et si cette assurance portait sur les soins médicaux et pharmaceutiques et sur les indemnités journalières ou sur les premiers seulement ; Attendu que pour décider que M. X... remplissait les conditions nécessaires au versement des prestations en espèces litigieuses, l'arrêt relève que l'attestation E. 104 du 24 octobre 2005 délivrée par la compagnie d'assurance Helsana Versicherungen AG fait apparaître qu'il bénéficiait d'une assurance du 1er juillet 1982 au 31 mars 1996 "pour le risque A" c'est à dire le risque maladie maternité ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette attestation versée au dossier de procédure ne mentionne pas dans le cadre prévu à cet effet, partie B rubrique 7, si le risque couvert incluait le versement de prestations en espèces et en nature ou seulement de prestations en nature, la cour d'appel qui n'a procédé à aucune vérification de ce chef , a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2007
Référence
613724ddcd58014677419037
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel