Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2007
- ECLI
- 613724ddcd5801467741903a
- Date
- 22 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant d'un arrêt du 3 février 1994 condamnant M. X... à lui payer diverses sommes, la société Solodev, devenue Sodisid (la société), a fait pratiquer une saisie immobilière sur un immeuble selon elle indivis entre M. X... et Mme Y..., son ex-épouse ; que Mme Y... a formé tierce opposition à l'arrêt du 3 février 1994 ; Attendu que pour rejeter la tierce opposition, l'arrêt se borne à retenir que, tiers aux actes des 7 et 30 janvier 1986 fondant, selon la société, la créance de celle-ci, Mme Y... est irrecevable à en contester la validité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant d'un arrêt du 3 février 1994 condamnant M. X... à lui payer diverses sommes, la société Solodev, devenue Sodisid (la société), a fait pratiquer une saisie immobilière sur un immeuble selon elle indivis entre M. X... et Mme Y..., son ex-épouse ; que Mme Y... a formé tierce opposition à l'arrêt du 3 février 1994 ; Attendu que pour rejeter la tierce opposition, l'arrêt se borne à retenir que, tiers aux actes des 7 et 30 janvier 1986 fondant, selon la société, la créance de celle-ci, Mme Y... est irrecevable à en contester la validité ; Qu'en statuant ainsi alors que Mme Y... avait soutenu que la société ne justifiait pas de sa créance à l'égard de M. X..., la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Sodisid aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Y..., de M. X... et de la société Sodisid ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2007
Référence
613724ddcd5801467741903a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel