Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2007
- ECLI
- 613724ddcd5801467741903c
- Date
- 22 février 2007
- Condamnation
- 700 405 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 1er décembre 2004), que M. X..., victime de deux accidents de la circulation, a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat ; qu'une convention prévoyant un honoraire forfaitaire et un autre de résultat a été conclue ; que M. X... a mis fin à la mission de l'avocat avant l'intervention d'une décision définitive ; que, le client refusant de payer une facture d'honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir dit n'y avoir lieu à fixation d'honoraires, alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991 s'appliquent à tous les honoraires de l'avocat sans qu'il y ait lieu de faire des distinctions entre les activités judiciaires et juridiques ; qu'en refusant de considérer comme un résultat l'offre transactionnelle des assureurs consécutive à des négociations menées par l'avocat, le premier président de la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2 / que l'avocat est en tout état de cause en droit de percevoir des honoraires pour les prestations qu'il a fournies ; que le juge doit les évaluer en tenant compte notamment des diligences accomplies et de la difficulté de l'affaire ; qu'en disant n'y avoir lieu à fixation d'honoraires au seul motif il n'y a pas lieu à fixation d'un honoraire de résultat autre que celui déjà versé par le client sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si M. Y... n'avait pas droit à des honoraires complémentaires pour les diligences effectuées postérieurement au versement des premiers honoraires dans le cadre des négociations qu'il avait poursuivies avec succès avec les assureurs, le premier président de la cour d'appel a privé son ordonnance de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; 3 / que lorsqu'une cour d'appel décide d'infirmer le jugement entrepris, elle doit en réfuter les motifs déterminants ; qu'en infirmant la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille sans en réfuter les motifs déterminants pris en premier lieu de ce que "M. X... se borne à prétendre que rien n'a été fait ce qui est totalement inexact puisque M. Y... a engagé une procédure qui a donné lieu à une expertise médicale et des pourparlers avec les deux assureurs concernés ayant provoqué le versement de provisions et des offres pour le solde du préjudice" et de ce que "ces actions n'ont été interrompues que par la volonté de M. X... qui n'a d'ailleurs pas cru devoir s'expliquer à cet égard" et pris en second lieu de ce que "s'il est généralement impossible d'appliquer une convention dans le cas d'une procédure interrompue faute d'un résultat tangible permettant de calculer l'honoraire de résultat, il ne s'agit que d'un empêchement matériel qui disparaît si un résultat est déjà acquis lors de la rupture, ce qui est le cas en l'espèce", le premier président de la cour d'appel a violé l'article 954 du nouveau code procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 1er décembre 2004), que M. X..., victime de deux accidents de la circulation, a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat ; qu'une convention prévoyant un honoraire forfaitaire et un autre de résultat a été conclue ; que M. X... a mis fin à la mission de l'avocat avant l'intervention d'une décision définitive ; que, le client refusant de payer une facture d'honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation ; Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir dit n'y avoir lieu à fixation d'honoraires, alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991 s'appliquent à tous les honoraires de l'avocat sans qu'il y ait lieu de faire des distinctions entre les activités judiciaires et juridiques ; qu'en refusant de considérer comme un résultat l'offre transactionnelle des assureurs consécutive à des négociations menées par l'avocat, le premier président de la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2 / que l'avocat est en tout état de cause en droit de percevoir des honoraires pour les prestations qu'il a fournies ; que le juge doit les évaluer en tenant compte notamment des diligences accomplies et de la difficulté de l'affaire ; qu'en disant n'y avoir lieu à fixation d'honoraires au seul motif il n'y a pas lieu à fixation d'un honoraire de résultat autre que celui déjà versé par le client sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si M. Y... n'avait pas droit à des honoraires complémentaires pour les diligences effectuées postérieurement au versement des premiers honoraires dans le cadre des négociations qu'il avait poursuivies avec succès avec les assureurs, le premier président de la cour d'appel a privé son ordonnance de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; 3 / que lorsqu'une cour d'appel décide d'infirmer le jugement entrepris, elle doit en réfuter les motifs déterminants ; qu'en infirmant la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille sans en réfuter les motifs déterminants pris en premier lieu de ce que "M. X... se borne à prétendre que rien n'a été fait ce qui est totalement inexact puisque M. Y... a engagé une procédure qui a donné lieu à une expertise médicale et des pourparlers avec les deux assureurs concernés ayant provoqué le versement de provisions et des offres pour le solde du préjudice" et de ce que "ces actions n'ont été interrompues que par la volonté de M. X... qui n'a d'ailleurs pas cru devoir s'expliquer à cet égard" et pris en second lieu de ce que "s'il est généralement impossible d'appliquer une convention dans le cas d'une procédure interrompue faute d'un résultat tangible permettant de calculer l'honoraire de résultat, il ne s'agit que d'un empêchement matériel qui disparaît si un résultat est déjà acquis lors de la rupture, ce qui est le cas en l'espèce", le premier président de la cour d'appel a violé l'article 954 du nouveau code procédure civile ; Mais attendu que l'ordonnance retient qu'aucune contestation n'existait sur les honoraires déjà réglés par le client pour un montant global de 7 004,05 euros correspondant à l'honoraire forfaitaire prévu par la convention signée le 18 décembre 2002, ni sur l'honoraire de résultat sur les sommes allouées à titre provisionnel ; que la contestation ne portait que sur l'honoraire de résultat auquel prétendait l'avocat au motif que les compagnies d'assurance avaient fait à M. X... une offre transactionnelle que celui-ci avait refusée ; que ces offres ne constituent, dès lors, ni des transactions ni une décision définitive ; Que de ces constatations et énonciations, et dès lors que l'honoraire de résultat prévu par la convention préalable n'est dû par le client à son conseil que lorsqu'il a été mis fin au litige par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, le premier président, réfutant ainsi les motifs de la décision déférée, a exactement décidé, sans avoir à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'avocat ne pouvait prétendre à un honoraire de résultat sur les offres des assureurs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2007
Référence
613724ddcd5801467741903c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel