Cour de Cassation · comm — 28 novembre 2006
- ECLI
- 613724ddcd58014677419051
- Date
- 28 novembre 2006
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2002), qu'à la suite de la résiliation par l'association Institut européen de formation-Bio formation (l'association) de contrats de location et de maintenance de matériel, la société Delta Système (Delta) a sollicité paiement de l'indemnité de résiliation prévue par le contrat de maintenance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen et le moyen additionnel : Sur le deuxième moyen : Attendu que, par ce moyen pris de la violation de l'article 1315 du code civil et d'un manque de base légale au regard de l'article L. 441-3 du code de commerce, l'association fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant au remboursement de redevances ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen, que l'arrêt souffre d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2002), qu'à la suite de la résiliation par l'association Institut européen de formation-Bio formation (l'association) de contrats de location et de maintenance de matériel, la société Delta Système (Delta) a sollicité paiement de l'indemnité de résiliation prévue par le contrat de maintenance ; Sur le premier moyen et le moyen additionnel : Attendu que, par ces moyens pris de défauts de base légale au regard des articles 1134, 1152 et 1226 du code civil, l'association reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de résiliation ; Attendu qu'aucun de ces moyens ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que, par ce moyen pris de la violation de l'article 1315 du code civil et d'un manque de base légale au regard de l'article L. 441-3 du code de commerce, l'association fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant au remboursement de redevances ; Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen, que l'arrêt souffre d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la contradiction dénoncée entre le dispositif et les motifs résulte d'une erreur matérielle ; que la rectification de celle-ci doit être sollicitée par la requête prévue à l'article 462 du nouveau code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Institut européen de formation-Bio formation aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 novembre 2006
Référence
613724ddcd58014677419051
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel