Cour de Cassation · soc — 24 janvier 2007
- ECLI
- 613724decd58014677419089
- Date
- 24 janvier 2007
- Condamnation
- 352 926 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail et de l'avoir condamné à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour rupture abusive ainsi qu'à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1 / que le retrait de certaines des fonctions dévolues au salarié ne caractérise une modification du contrat de travail que si elle emporte une modification de sa qualification ou de sa rémunération ; qu'en l'espèce, suite au constat de dysfonctionnements survenus dans la tenue de ses cours, l'ANFPA avait, le 5 janvier 2001, retiré provisoirement à M. X... sa session de formation en cours, afin de résoudre les difficultés rencontrées par le salarié dans l'exercice de ses fonctions, sans cependant modifier ni sa qualification, ni sa rémunération ; qu'en retenant que cette décision s'analysait en une modification du contrat de travail de M. X... que l'ANFPA ne pouvait lui imposer, sans cependant caractériser que le salarié avait subi une modification de sa qualification ou de sa rémunération, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 120-4 du code du travail ; 2 / qu'ayant l'obligation d'adapter les salariés à l'évolution de leurs emplois, l'employeur ne peut maintenir un salarié à un poste qu'il est incapable de tenir ; qu'il est ainsi bien fondé à chercher une solution permettant le maintien du salarié dans son emploi avant d'engager une procédure de licenciement à son encontre pour insuffisance professionnelle ; qu'il résultait des pièces versées aux débats que suite au constat de dysfonctionnements survenus dans la tenue de ses cours, l'ANFPA avait retiré provisoirement au salarié sa session de formation en cours, afin d'envisager avec le salarié "un plan d'action " permettant de résoudre les "problèmes évoqués" (lettre du 19 mars 2001) ; qu'à l'expiration des arrêts de travail adressés par le salarié à son employeur, l'ANFPA avait demandé au salarié de rejoindre son poste de formateur pour remplir une mission sur le secteur de la menuiserie (lettres des 7 mai, 3 et 14 juin 2004) ; qu'en relevant que l'ANFPA ne pouvait pas se prévaloir des dysfonctionnements constatés dans les cours dispensés par M. X... pour justifier de sa décision de lui retirer les cours, à défaut pour elle d'avoir engagé une procédure disciplinaire ou de licenciement fondée sur ces dysfonctionnements, sans cependant rechercher comme elle y était pourtant invitée, si l'ANFPA n'était pas, compte tenu de l'insuffisance professionnelle caractérisée de M. X..., bien fondée à chercher à adapter le salarié à son emploi, et dans ce cadre, à lui retirer provisoirement sa charge de cours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 932-2 du code du travail alors applicable ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'engagé le 17 mai 1978 en qualité de "moniteur formateur menuiserie" par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (l'ANFPA), M. X..., se plaignant des manquements de l'employeur qui lui avait retiré ses fonctions depuis le 8 janvier 2001, a saisi la juridiction prud'homale le 22 mai 2002 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'ANFPA ; qu'il a été licencié pour faute grave, par lettre recommandée du 28 juillet 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail et de l'avoir condamné à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour rupture abusive ainsi qu'à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1 / que le retrait de certaines des fonctions dévolues au salarié ne caractérise une modification du contrat de travail que si elle emporte une modification de sa qualification ou de sa rémunération ; qu'en l'espèce, suite au constat de dysfonctionnements survenus dans la tenue de ses cours, l'ANFPA avait, le 5 janvier 2001, retiré provisoirement à M. X... sa session de formation en cours, afin de résoudre les difficultés rencontrées par le salarié dans l'exercice de ses fonctions, sans cependant modifier ni sa qualification, ni sa rémunération ; qu'en retenant que cette décision s'analysait en une modification du contrat de travail de M. X... que l'ANFPA ne pouvait lui imposer, sans cependant caractériser que le salarié avait subi une modification de sa qualification ou de sa rémunération, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 120-4 du code du travail ; 2 / qu'ayant l'obligation d'adapter les salariés à l'évolution de leurs emplois, l'employeur ne peut maintenir un salarié à un poste qu'il est incapable de tenir ; qu'il est ainsi bien fondé à chercher une solution permettant le maintien du salarié dans son emploi avant d'engager une procédure de licenciement à son encontre pour insuffisance professionnelle ; qu'il résultait des pièces versées aux débats que suite au constat de dysfonctionnements survenus dans la tenue de ses cours, l'ANFPA avait retiré provisoirement au salarié sa session de formation en cours, afin d'envisager avec le salarié "un plan d'action " permettant de résoudre les "problèmes évoqués" (lettre du 19 mars 2001) ; qu'à l'expiration des arrêts de travail adressés par le salarié à son employeur, l'ANFPA avait demandé au salarié de rejoindre son poste de formateur pour remplir une mission sur le secteur de la menuiserie (lettres des 7 mai, 3 et 14 juin 2004) ; qu'en relevant que l'ANFPA ne pouvait pas se prévaloir des dysfonctionnements constatés dans les cours dispensés par M. X... pour justifier de sa décision de lui retirer les cours, à défaut pour elle d'avoir engagé une procédure disciplinaire ou de licenciement fondée sur ces dysfonctionnements, sans cependant rechercher comme elle y était pourtant invitée, si l'ANFPA n'était pas, compte tenu de l'insuffisance professionnelle caractérisée de M. X..., bien fondée à chercher à adapter le salarié à son emploi, et dans ce cadre, à lui retirer provisoirement sa charge de cours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 932-2 du code du travail alors applicable ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient qu'en retirant purement et simplement ses fonctions à l'intéressé, aussitôt remplacé par un autre salarié, avant de le mettre à l'écart sans bureau ni vestiaire, et en persistant dans cette décision malgré les demandes réitérées du salarié qui n'avait plus jamais retrouvé son poste de travail, l'employeur a gravement manqué à ses obligations contractuelles ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-4 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'ANFPA à verser au salarié, une somme à titre de rappel de congés payés, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres que "c'est à bon droit que le conseil des prud'hommes lui a alloué la somme de 3 526,29 euros au titre des congés payés alors que sur la période de référence en cours il a travaillé jusqu'au 15 janvier 2001 et du 2 mars au 8 juin 2001 et que l'article L. 223-4 du code du travail prévoit que sont assimilées à du temps travail effectif, notamment les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ; qu'il ne peut être reproché à M. X... comme le fait l'ANFPA de n'avoir pas épuisé au 31 mai 2002 ses droits à congés alors qu'il était en arrêt de travail pour accident du travail", et par motifs adoptés, que "M. X... a acquis des droits au titre de l'année 2000 et qu'il n'a pu les utiliser en 2001 du fait de son arrêt de travail classé en accident du travail ; qu'un accident du travail ne fait pas perdre les droits aux congés payés" ; Attendu, cependant, d'une part, que le salarié qui, pour un motif ne résultant pas du fait de l'employeur, n'a pas pris son congé avant l'expiration de la période des congés, ne peut prétendre, en l'absence de disposition conventionnelle ou d'usage contraire, à une indemnité compensatrice de congé et, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 223- 4 du code du travail que les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ne sont considérées comme périodes de travail effectif que pour la détermination de la durée du congé et n'entrent pas en compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 223-2 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté, pour la période de référence 2000 -2001, que le salarié n'avait pu prendre son congé qu'en raison de son arrêt prolongé pour accident du travail, et, pour la période de référence 2001-2002, que son contrat de travail était encore suspendu pour le même motif, ce dont il résultait qu'il n'avait accompli aucun travail effectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes accordant au salarié une somme de 3 529,26 euros à titre de rappel de congés payés, l'arrêt rendu le 14 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Dit n'y avoir lieu à application à l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 2007
Référence
613724decd58014677419089
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel