Cour de Cassation · civ1 — 13 février 2007
- ECLI
- 613724decd5801467741908e
- Date
- 13 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en énonçant que les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 sont les articles 97 et 99 du décret du 27 novembre 1991 et non pas l'article 98 du même décret, l'arrêt aurait violé par refus d'application les articles 93 et 98 du décret du 27 novembre 1991 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a demandé son inscription sur la liste du stage des avocats au barreau de Paris sur le fondement des dispositions de l'article 98.5 du décret du 27 novembre 1991 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2005) a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas de la condition de diplôme exigée pour l'accès à la profession d'avocat ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en énonçant que les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 sont les articles 97 et 99 du décret du 27 novembre 1991 et non pas l'article 98 du même décret, l'arrêt aurait violé par refus d'application les articles 93 et 98 du décret du 27 novembre 1991 ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que l'article 11.2 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que sont dispensées de la condition de diplôme exigée pour l'accès à la profession d'avocat les personnes qui relèvent de dispositions réglementaires pour avoir exercé certaines fonctions ou activités en France, a exactement énoncé que les dispositions réglementaires concernées sont les articles 97 et 99 du décret du 27 novembre 1991 et non l'article 98 du même texte qui règle la situation des personnes dispensées de la formation théorique et pratique ainsi que du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ; Attendu qu'ayant ensuite relevé que M. X... n'était pas titulaire d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme reconnu équivalent pour l'accès à la profession d'avocat, l'arrêt attaqué a, à bon droit, décidé qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions dérogatoires de l'article 98.5 du décret du 27 novembre 1991 qui seraient seulement de nature à le dispenser de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 février 2007
Référence
613724decd5801467741908e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel