Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2007
- ECLI
- 613724decd58014677419091
- Date
- 22 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot, 10 décembre 2004), rendu en dernier ressort, et les productions, que M. X..., qui avait bénéficié de plusieurs plans destinés à résorber son état de surendettement, a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement recommandant de nouvelles mesures, en sollicitant le bénéfice de la procédure de rétablissement personnel ; que la trésorerie de Tournon-d'Agenais (la trésorerie), créancière, ayant invoqué sa mauvaise foi, le juge de l'exécution, a déclaré M. X... irrecevable à bénéficier de toute mesure de traitement de sa situation de surendettement, en raison de sa mauvaise foi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que la trésorerie n'avait pas contesté les mesures recommandées par la commission dans le délai de l'article L. 332-2 du code de la consommation ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief au jugement d'avoir ainsi statué, sans tenir compte du fait que la créance de la trésorerie était contestée et avait été jugée prescrite par un jugement du tribunal administratif du 4 novembre 2004 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot, 10 décembre 2004), rendu en dernier ressort, et les productions, que M. X..., qui avait bénéficié de plusieurs plans destinés à résorber son état de surendettement, a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement recommandant de nouvelles mesures, en sollicitant le bénéfice de la procédure de rétablissement personnel ; que la trésorerie de Tournon-d'Agenais (la trésorerie), créancière, ayant invoqué sa mauvaise foi, le juge de l'exécution, a déclaré M. X... irrecevable à bénéficier de toute mesure de traitement de sa situation de surendettement, en raison de sa mauvaise foi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que la trésorerie n'avait pas contesté les mesures recommandées par la commission dans le délai de l'article L. 332-2 du code de la consommation ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 332-6 du code de la consommation, le juge de l'exécution, saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, apprécie souverainement et au vu des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue, la bonne foi du débiteur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief au jugement d'avoir ainsi statué, sans tenir compte du fait que la créance de la trésorerie était contestée et avait été jugée prescrite par un jugement du tribunal administratif du 4 novembre 2004 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces du dossier que M. X... avait invoqué ces circonstances devant le juge de l'exécution ; D'où il suit que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2007
Référence
613724decd58014677419091
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel