Cour de Cassation · civ2 — 8 février 2007
- ECLI
- 613724decd58014677419092
- Date
- 8 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ITM entreprises, qui anime le réseau des points de vente exerçant sous l'enseigne Intermarché, a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête tendant à obtenir, sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, la désignation d'un huissier de justice afin, notamment, de se faire remettre par les sociétés Carrefour et Carrefour management copie de tous documents relatifs à la stratégie du groupe Carrefour orientée vers le réseau des magasins Intermarché ; que le juge ayant ordonné la mesure d'instruction sollicitée, les sociétés CSF et Carrefour management, auxquelles s'est jointe par intervention volontaire la société Carrefour, lui ont demandé de rétracter sa décision ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce qu'en raison de la saisine ultérieure du juge du fond, les conditions de l'article 145 du nouveau code de procédure civile ne sont plus réunies ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 145 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ITM entreprises, qui anime le réseau des points de vente exerçant sous l'enseigne Intermarché, a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête tendant à obtenir, sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, la désignation d'un huissier de justice afin, notamment, de se faire remettre par les sociétés Carrefour et Carrefour management copie de tous documents relatifs à la stratégie du groupe Carrefour orientée vers le réseau des magasins Intermarché ; que le juge ayant ordonné la mesure d'instruction sollicitée, les sociétés CSF et Carrefour management, auxquelles s'est jointe par intervention volontaire la société Carrefour, lui ont demandé de rétracter sa décision ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce qu'en raison de la saisine ultérieure du juge du fond, les conditions de l'article 145 du nouveau code de procédure civile ne sont plus réunies ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande, devait s'apprécier à la date de saisine du juge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les sociétés Carrefour et Carrefour management aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 2007
Référence
613724decd58014677419092
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel