Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2007
- ECLI
- 613724decd58014677419095
- Date
- 22 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Serca, un tribunal de commerce, saisi par M. X..., agissant en qualité de liquidateur, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Mme Y... ; que le jugement a été signifié le 25 avril 2002 au domicile de Mme Y... qui en a interjeté appel le 15 mai 2002 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable et d'avoir constaté que les dispositions du jugement étaient devenues définitives à son égard, alors, selon le moyen : 1 / que seules les conclusions qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance sont soumises aux prescriptions de l'article 954, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; que celles-ci ne s'appliquent pas aux conclusions d'incident présentées préalablement devant le conseiller de la mise en état et visant à répondre à un incident soulevé par la partie intimée aux fins de contester la recevabilité de l'appel interjeté ; que ces conclusions d'incident participent nécessairement de l'objet du litige devant la cour d'appel statuant en formation collégiale quand bien même la partie appelante aurait ensuite signifié des conclusions au fond ; qu'en se référant aux seules conclusions de Mme Z..., épouse Y..., signifiées le 26 avril 2004, pour déterminer l'objet du litige, et en écartant par là même nécessairement les conclusions d'incident prises par celle-ci le 5 juin 2003 aux fins de répondre à la fin de non-recevoir soulevée devant le conseiller de la mise en état par M. X..., ès qualités, puis réitérée devant la cour d'appel en formation collégiale dans ses conclusions déposées le 27 mai 2004 quelques jours avant l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en énonçant que "l'acte de signification du 25 avril 2002 doit être réputé régulier" au seul motif que "la régularité de cet acte n'est pas contestée dans ses dernières conclusions par Mme Z..., épouse Y..." alors même que saisie par M. X..., ès qualités, d'un moyen contestant la recevabilité de l'appel au motif que la signification du jugement aurait été régulière et qu'en conséquence cet appel aurait été tardif, la cour d'appel était tenue de se prononcer sur la régularité de la signification ainsi alléguée au regard des dispositions des articles 654 et 655 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Serca, un tribunal de commerce, saisi par M. X..., agissant en qualité de liquidateur, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Mme Y... ; que le jugement a été signifié le 25 avril 2002 au domicile de Mme Y... qui en a interjeté appel le 15 mai 2002 ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable et d'avoir constaté que les dispositions du jugement étaient devenues définitives à son égard, alors, selon le moyen : 1 / que seules les conclusions qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance sont soumises aux prescriptions de l'article 954, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; que celles-ci ne s'appliquent pas aux conclusions d'incident présentées préalablement devant le conseiller de la mise en état et visant à répondre à un incident soulevé par la partie intimée aux fins de contester la recevabilité de l'appel interjeté ; que ces conclusions d'incident participent nécessairement de l'objet du litige devant la cour d'appel statuant en formation collégiale quand bien même la partie appelante aurait ensuite signifié des conclusions au fond ; qu'en se référant aux seules conclusions de Mme Z..., épouse Y..., signifiées le 26 avril 2004, pour déterminer l'objet du litige, et en écartant par là même nécessairement les conclusions d'incident prises par celle-ci le 5 juin 2003 aux fins de répondre à la fin de non-recevoir soulevée devant le conseiller de la mise en état par M. X..., ès qualités, puis réitérée devant la cour d'appel en formation collégiale dans ses conclusions déposées le 27 mai 2004 quelques jours avant l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en énonçant que "l'acte de signification du 25 avril 2002 doit être réputé régulier" au seul motif que "la régularité de cet acte n'est pas contestée dans ses dernières conclusions par Mme Z..., épouse Y..." alors même que saisie par M. X..., ès qualités, d'un moyen contestant la recevabilité de l'appel au motif que la signification du jugement aurait été régulière et qu'en conséquence cet appel aurait été tardif, la cour d'appel était tenue de se prononcer sur la régularité de la signification ainsi alléguée au regard des dispositions des articles 654 et 655 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'en l'absence de conclusions ultérieures, les conclusions sur le fond de Mme Y... du 26 avril 2004 constituaient ses dernières écritures au sens de l'article 954 du nouveau code de procédure civile, de sorte que la cour d'appel, qui n'avait pas à se reporter à des écritures antérieures dont les moyens non repris étaient réputés abandonnés, et qui, n'étant pas saisie d'un moyen de nullité, n'avait pas à vérifier d'office la régularité de la signification, a décidé à bon droit que l'appel tardivement interjeté était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2007
Référence
613724decd58014677419095
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel